Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6bd78eda960fba78b2af
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 14 012 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - la SELARL AVARICUM JURIS - la SELARL ALCIAT-JURIS - la SCP SOREL Expédition TC LE : 25 AVRIL 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2025 N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLE4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Compagnie AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR BV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 10/06/2021 INCIDEMMENT INTIMÉE - Société ALLIANZ BENELUX N.V., anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6] (PAYS BAS) Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2021 INCIDEMMENT INTIMÉE II - Société HDI GLOBAL SE (anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG), ès qualités d'assureur de TUV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7] (ALLEMAGNE) - Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15] (ALLEMAGNE) Représentées par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉES sur l'appel du 10/06/2021 INCIDEMMENT APPELANTES III - S.A. SMA, es qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] N° SIRET : 332 789 296 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉE sur les 2 appels INCIDEMMENT APPELANTE IV - S.A.R.L. SOLEIL DE [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 14] N° SIRET : 518 867 064 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS timbre fiscal acquitté INTIMÉE sur les 2 appels INCIDEMMENT APPELANTE V - Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] (ALLEMAGNE) - Société HDI GLOBAL SE (anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG), ès qualités d'assureur de la société KOSTAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7] (ALLEMAGNE) Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉES sur l'appel du 10/06/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : La société Soleil de [Localité 13], constituée par la famille [E], en vue de produire et revendre de l'énergie électrique, a confié à la société REV Solaire l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture de bâtiments agricoles lui appartenant. L'investissement réalisé était financé par un prêt de 1.020.000 ' amortissable en 12 annuités de 100.000 ' chacune avec pour contrepartie la revente à la société EDF de l'électricité produite aux termes d'un contrat conclu jusqu'en 2031. Peu après la mise en service le 9 septembre 2011 et le raccordement de la centrale, la société Soleil de [Localité 13] aurait constaté, dès juillet 2012, le dysfonctionnement de panneaux solaires de marque Scheuten et plus particulièrement d'échauffements au niveau des boîtiers de connexion électrique dont la carte imprimée "grillait". La société Soleil de [Localité 13] a formé une réclamation auprès de l'assureur de l'installateur (en liquidation judiciaire), la société SMA, qui n'a pas donné suite. La société Soleil de [Localité 13] et Monsieur [O] [E] ont alors fait attraire la société SMA devant le tribunal de commerce de Bourges, selon acte du 29 juin 2015, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. La défenderesse a appelé en cause la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur du fabricant, la société Scheuten System Solar BV mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012 désignant Maître [B] [L] en qualité de liquidateur. La société AIG Europe SA a elle-même assigné en garantie les producteurs d'une part, des boîtiers de connexion équipant les panneaux de son assuré, à savoir la société Alrak BV représentée par son liquidateur Maître [F] et la société Kostal Industrie Elektrik, ainsi que leurs assureurs respectifs d'autre part, les sociétés ALLIANZ Benelux et HDI Global SE ainsi que le certificateur des boîtiers Alrak, la société TÜV Rheinland LGA Products et son assureur, HDI Global SE. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Bourges a statué ainsi : Déclare la société SOLEIL DE [Localité 13] recevable en son action, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Dit n'y avoir lieu à expertise, Constatant que la responsabilité de la société REV SOLAIRE se trouve engagée sur le fondement décennal, civil et des vices cachés et que la société SMA (SA) doit sa garantie à cette dernière, Dit la société SOLEIL DE [Localité 13] bien fondée en son action directe à l'encontre de la société SMA, Condamne, en conséquence, la société SMA à payer la société SOLEIL DE [Localité 13] les sommes qui suivent : ' 34.338,72 ' TTC au titre des préjudices matériels afférents aux frais urgents et nécessaires à la préservation de l'exploitation. ' 383.465,20 ' TTC au titre du préjudice matériel afférent au remplacement des panneaux solaires ; Déboute la société SOLEIL DE [Localité 13] du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices matériels ainsi que de ses demandes au titre du préjudice financier immatériel et des frais d'huissier de justice et d'expertise, Déboute Monsieur [O] [E] de sa demande au titre de son préjudice moral, Donne acte à la société AIG EUROPE SA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de la société AIG EUROPE NETHERLANDS NV, Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée, Condamne la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et à garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, Condamne les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement, Disant et jugeant que le droit néerlandais est applicable aux polices d'assurance, Ordonne la suspension du paiement des indemnités dues par les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime (et des demandeurs en garantie) dudit sinistre sériel, Ecarte des débats les pièces non traduites en français, Déclare opposable aux sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur, les pièces non contradictoires à leur égard, Disant recevables mais mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, déboute les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles, Déboute les sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE ès qualités d'assureur de Kostal, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne les sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à verser chacune à la société SOLEIL DE [Localité 13] une indemnité de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés SMA et AIG EUROPE à verser à chacune des sociétés dénommées ci-après les sommes qui suivent : - à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et à son assureur HDI Global SE, la somme de 5.000 ' chacune, - à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur HDI GLOBAL SE, la somme de 5.000 ' chacune, Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes, Dit que les dépens seront à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclarations reçues au greffe les 5 mai et 10 juin 2021, les sociétés ALLIANZ Benelux NV et AIG Europe SA ont interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes. Par conclusions du 30 juin 2022, la société ALLIANZ Benelux NV a demandé à la cour de : Vu les articles 1641, 1231-1, 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX, Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel Scheuten des 18 décembre 2019, Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES du 13 avril 2021 en ce qui concerne la partie visant ALLIANZ BENELUX, sauf pour ce qui est du sursis à paiement, et statuant à nouveau, A titre principal : - Juger que l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V.; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ; - Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre par le sinistre de la société SARL SOLEIL DE [Localité 13]; - En conséquence, débouter les sociétés AIG EUROPE, SMA (et tous autres demandeurs) de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d'ALRACK et la couverture d'ALLIANZ BENELUX : - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ; Par voie de conséquence, - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause : - Condamner la société AIG EUROPE et la SMA à payer chacune la somme de 5.000,00 ' à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la société AIG EUROPE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures du 6 septembre 2022, la société AIG Europe a demandé à la cour de : Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1641, 1231-1 (anciennement 1147) et 1245 et suivants (anciennement 1386-1 et suivants) et 1240 (anciennement 1382) du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats, - Recevoir la compagnie AIG EUROPE SA en son appel ; - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES le13 avril 2021, en ce qu'il a : o Déclaré la société SOLEIL DE [Localité 13] (SARL) recevable en son action ; o Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée, condamné la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; o Condamné les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement ; o Ecarté des débats les pièces versées, non traduites en français ; o Jugé mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, débouté les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles ; o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA et la compagnie ALLIANZ BENELUX à verser chacune, à la société SOLEIL DE [Localité 13], une indemnité de 5 000,00 ' (cinq mille euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA, à verser chacune : à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune, à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ; o Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes ; o Dit que les dépens sont à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 234,00 ' TTC. Et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL : Sur les demandes de la société SOLEIL DE [Localité 13] : - JUGER que faute d'identification du fabricant des panneaux photovoltaïques présents sur l'installation de la société SOLEIL DE [Localité 13], la responsabilité de la société SCHEUTEN n'est pas démontrée ; - JUGER que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage en lien avec l'installation photovoltaïque ; En conséquence, - REJETER toute demande d'expertise de la société SOLEIL DE [Localité 13] ; - DÉBOUTER la société SOLEIL DE [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, car mal fondées ; Sur les demandes de la société SMA SA : A titre principal - Juger que l'action de la société SMA SA dirigée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code Civil est prescrite ; En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes formées par la SMA SA à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, A titre subsidiaire - Juger mal fondées les demandes formées par la société SMA SA sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil ; En conséquence, - Rejeter les demandes de la société SMA SA dirigées l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ; - Mettre hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229 : - Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 11] - PAYS BAS ; - Juger que la loi applicable à la police AIG EUROPE n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ; - Juger que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 sont opposables à la société SOLEIL DE [Localité 13] et à la SMA ; - Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d'un montant de 343.978,50 ' HT n'est pas garanti ; - Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie ( article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation de 62.254,26 ' n'est pas garanti; - Juger que les frais de montage et d'installation des 15 panneaux d'un montant de 5.970 ' HT et ceux à venir des 1001 panneaux sont par conséquent hors champ de la garantie de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ; - Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de ses demandes indemnitaires non justifiées ; En conséquence, - Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] et la SMA de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE n°70.08.2229 ; - Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ; - Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA RÈGLE NÉERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS : - Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 ' ; - Juger que le «sinistre SCHEUTEN» constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ; - Juger qu'en l'état, le montant global du «sinistre sériel SCHEUTEN» n'est pas établi ; - Juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ; En conséquence, - Autoriser la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ; - Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspensions de paiement, JUGER que la société AIG EUROPE SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 ' au titre des dommages matériels et de 100.000 ' au titre des pertes de production d'énergie ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AIG EUROPE À L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ BENELUX, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, des sociétés KOSTAL et TÜV RHEINLAND avec leur assureur HDI GLOBAL SE : Sur la condamnation de la société ALLIANZ BENELUX , ès qualités d'assureur de la société ALRACK, et des sociétés KOSTAL et HDI GLOBAL SE : - Juger que la responsabilité de la société ALRACK BV est engagée ; - Juger que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA à l'encontre de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE ; - Juger que la société KOSTAL a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement délictuel de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil); - Juger acquises les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, et de la société HDI GLOBAL SE, ès qualités d'assureur de la société KOSTAL et de la société TÜV RHEINLAND ; - Débouter la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de mise hors de cause et d'article 700 du Code de procédure civile dirigée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ; En conséquence, - Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, la société KOSTAL et son assureur la société HDI GLOBAL SE à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait être prononcée à son encontre ; - Débouter, en tout état de cause, les sociétés ALLIANZ BENELUX, KOSTAL et HDI GLOBAL SE de leurs demandes pour procédure abusive ; Sur la condamnation des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et HDI GLOBAL SE : - Juger que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, à l'encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et à son assureur HDI GLOBAL SE ; - Juger que la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240 du Code civil ; - Juger acquise la garantie de la compagnie HDI GLOBAL SE au profit de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH ; En conséquence, - Condamner in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE, à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - Débouter la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS : - Dire et juger que les sommes qui seront allouées à la société SOLEIL DE [Localité 13] ne pourront qu'être évaluées hors taxes, et non TTC, faute de justifier de la non-récupération de la TVA ; - Constater que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ; En conséquence, - Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de son appel incident et de ses demandes indemnitaires tant au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques, que des frais de dépose/repose et de perte de production allégués ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter les sociétés KOSTAL et HDI de leur demande de procédure abusive à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ; - Subsidiairement, juger que la demande de la SMA à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, précisément fondée sur un prétendu défaut affectant les boîtiers KOSTAL, doit être qualifiée d'abusive elle-même ; - Condamner la SMA à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour procédure abusive ; - Condamner tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 20.000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de conclusions en date du 16 septembre 2022, la société SARL Soleil de [Localité 13] a demandé à la cour de : Recevoir la SARL SOLEIL de [Localité 13] en ses conclusions et son appel incident et la déclarer bien fondée. Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 avril 2021 en ce qu'il a : ' Déclaré la SARL SOLEIL de [Localité 13] recevable en son action ' Dit n'y avoir lieu à expertise Confirmer le jugement en ce qu'il a, au visa des articles 1792 et suivants, retenu l'entière responsabilité de la SAS REV'SOLAIRE au regard des désordres allégués par la SARL SOLEIL de [Localité 13] à la suite des prestations effectuées pour l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture du bâtiment agricole selon facture en date du 31 mars 2011, et de l'étendue du préjudice. Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la SARL SOLEIL de [Localité 13] bien fondée en son action directe à l'encontre de la société d'assurance SMA, assureur de la société REV'SOLEIL. Infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne les postes d'indemnisation de la SARL SOLEIL de [Localité 13] et la somme allouée au titre de l'article 700. Et statuant à nouveau, Vu les pièces versées aux débats, et les motifs ci-dessus exposés, Vu l'article 1792, et l'article 1231-2 du code civil, Condamner au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la SARL SOLEIL de [Localité 13], à titre de dommages-intérêts : ' au titre des factures de réparations, constat d'huissier, et interventions d'experts la somme de TRENTE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX Euros (30 456 '). ' au titre de la main d''uvre VINGT CINQ MILLE CINQ CENT DOUZE Euros (25.512'). ' au titre de perte de production pendant les changements de cartes et l'arrêt de la centrale TRENTE MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX Euros (30.656 '). ' au titre du préjudice économique du fait du changement intégral des panneaux d'origine (1231-2 code civil) o A titre principal la somme de TROIS CENT SOIXANTE TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF Euros (363.189 ') o Subsidiairement, si la Cour ne suivait pas l'argumentation principale pour ce chef de préjudice, une somme de QUATRE CENT DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT Euros (402.758 ') Condamner au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la Sarl Soleil de [Localité 13] au titre de l'article 700 cpc, globalement, une somme de VINGT TROIS MILLE Euros (23.000 '). Par ses écritures du 8 septembre 2022, la société SMA a demandé à la cour de : La recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée. Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé mobilisables les garanties de la SMA SA et retenu la responsabilité de la société REV'SOLAIRE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs A titre principal, sur le mal-fondé de la demande : Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]), Relever que les boîtiers de connexion équipant les panneaux SCHEUTEN n'ont nullement été identifiés, ni de façon exhaustive, ou même partielle, ayant simplement été relevé que 26 panneaux déjà déposés étaient de marque SCHEUTEN, et que certains boîtiers ouverts avaient été retrouvés échauffés, Juger que les constats réalisés sont tout à fait insuffisants pour caractériser la réalité du désordre subi par l'installation dans son intégralité, Par conséquent, Débouter la société SOLEIL DE COLOGNE de son appel incident, Rejeter des débats le rapport non contradictoire produit par la société SOLEIL DE COLOGNE, Rejeter l'intégralité de ses demandes, Sur la demande d'expertise Confirmer le Jugement en ce que le Tribunal a débouté la SARL SOLEIL DE [Localité 13] de sa demande d'expertise, Subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SMA SA concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par la société SOLEIL DE [Localité 13], Vu le contrat d'assurance CAP 2000, Vu l'assignation, Vu l'article 1315 du code civil, Relever que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne démontre pas en quoi les garanties du contrat CAP 2000 sont mobilisables, Par conséquent, Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de SMA SA. Subsidiairement, sur la nécessaire réduction du quantum des demandes : Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]), Vu la facture de TIMS à SOLEIL DE [Localité 13] (Pièce 5 SOLEIL DE [Localité 13]), Relever qu'il n'a été justifié de remplacer que 15 panneaux sur les 1.008 panneaux de la présente centrale photovoltaïque, Par conséquent, Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de toute demande excédant la somme de 7.140,12 euros TTC. En tout état de cause, La débouter de son appel incident, Débouter la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, EN tout état de cause sur la demande en garantie à l'encontre des sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 1245 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les rapports IC 2000, INES et SERMA TECHNOLOGIES Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV tant en sa qualité de venderesse qu'en sa qualité de producteur d'un produit défectueux, responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de la société SOLEIL DE [Localité 13] en application des articles 1641 et1386-1 du code civil, Débouter la société AIG EUROPE SA de ses exclusions et limites de garantie Condamner la société AIG EUROPE SA à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, Juger la société ALRACK responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, Juger la société ALRACK responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, Débouter la société ALLIANZ BENELUX NV de ses exclusions et limites de garantie, Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, Réformer le Jugement entrepris et jugeant à nouveau : Juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de toute demande de suspension des paiements. Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements : Réformer le Jugement entrepris et : Suspendre le paiement des sommes dues par la société AIG EUROPE SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge. Juger la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, fabricant des boîtiers de connexion, responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle. Juger la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH responsable des dommages allégués en application des articles 1240 et 1241 du code civil, Par conséquent, Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et la société HDI GLOBAL SE, assureur de ces deux dernières à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge, Condamner tout succombant à payer à SMA SA, assureur de REV'SOLAIRE, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs écritures du 1er septembre 2022, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global SE ont demandé à la cour de : Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; Vu les dispositions du Code civil allemand; Recevoir et déclarer bien fondées les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE en leurs conclusions d'intimées et en leur appel incident ; Sur la recevabilité des demandes de la société AIG EUROPE ET SMA SA : Réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a déclaré I'appel en garantie porté par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur RC HDI GLOBAL SE recevables. Et, en statuant, à nouveau : Dire et juger que la provenance et la traçabilité des boîtiers de jonction n'étant pas établies et la responsabilité de la société TÜV Rheinland n'étant recherchée que pour les boîtiers ALRACK, les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE ; Par conséquent : Déclarer les actions des sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE irrecevables ; Sur le bien fondé des demandes des sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE. Sur les demandes reconventionnelles : Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à I'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur RC HDI GLOBAL SE : Condamner la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur du groupe SCHEUTEN, et la société ALLIANZ BENELUX N.V., en sa qualité d'assureur de la société ALRACK, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. En tout état de cause : Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 5.000 ' à la société HDi GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 6 septembre 2022, la sociétés Kostal Industrie Elektrik et son assureur la société HDI Global SE ont demandé à la cour de : A TITRE LIMINAIRE : - Constater le caractère non contradictoire des pièces de la société SMA n° 10 et 12 à l'égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE. - Constater le caractère non contradictoire de la pièce n° 25 listée à l'assignation en intervention de la société AIG à l'égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE. - Par conséquent, écarter ces conclusions et pièces des débats concernant les sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE. SUR LE FOND : - Dire les demandes de la SMA fondées sur les articles 1245-1 et suivants prescrites et donc irrecevables. - Dire les demandes de SMA et AIG mal fondées. - Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH ou de la société HDI Global SE. - Condamner la société AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ; - Condamner la société AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ; - Condamner la société SMA à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ; - Condamner la société SMA à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ; - Condamner tout succombant à verser à la société HDI Global SE une somme de 20.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour de céans a : Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, Statuant à nouveau de ce seul chef, Avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Limoges, avec mission de : - se rendre sur les lieux SARL Soleil de [Localité 13] [Localité 13], - convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, - se faire remettre tout document utile et, notamment, les constats d'huissier et rapports d'audit ou d'expertise non contradictoires, - examiner l'installation litigieuse, - déterminer la nature des vices ou défectuosités dont aurait été affectée ladite installation, - en déterminer l'origine, en précisant notamment s'il s'agit d'un défaut de conception, de construction, d'un vice de la matière... - déterminer les travaux à y remédier en chiffrer le coût sur la base de devis ou de factures, - dire si les mesures conservatoires mises en 'uvre par la société Soleil de [Localité 13], notamment les changements de cartes, ont été utiles, étaient nécessaires et en apprécier le coût, - donner tous éléments d'appréciation utiles à la cour pour déterminer les éventuelles responsabilités et garanties encourues, - donner un avis sur l'ensemble des préjudices allégués par la société SARL Soleil de [Localité 13], Fixé à 4.000 ' la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de la cour par la société SARL Soleil de [Localité 13] dans le délai de deux mois; Commis pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de cette formation ; Sursis à statuer sur l'ensemble du surplus des demandes, Réservé les dépens. L'expert ainsi désigné a déposé son rapport en l'état le 7 octobre 2024, en raison d'un défaut partiel de consignation. Monsieur [H] a retenu que ses opérations avaient permis de déterminer que les modules photovoltaïques avaient tous été dotés d'origine de boîtiers de connexion de marque Alrack Solexus dont nombre d'entre eux avaient été le siège de mises à feu ponctuelles. Répondant à la mission qui lui avait été impartie, il a conclu notamment : « 6. Déterminer la nature des vices ou défectuosités dont aurait été affectée ladite installation ' En déterminer l'origine, en précisant notamment s'il s'agit d'un défaut de conception, de construction, d'un vice de la matière' Les investigations par sondage sur un échantillon de 25 modules ont permis de confirmer que l'origine et la cause des désordres observés étaient à attribuer à un défaut de conception (à caractère sériel) affectant uniquement des boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la Sté Alrack équipant les modules photovoltaïques Scheuten Multisol P6-66 mis en 'uvre. Les défaillances en question étaient à imputer à des échauffements anormaux (induits en conséquence de phénomène de "fretting corrosion" évolutifs générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension) et ce jusqu'à possible mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protections desdits boîtiers. 7. Déterminer les travaux à y remédier en chiffrer le coût sur la base de devis ou de factures Nous n'avons pas eu à répondre à cette question, l'ensemble de l'installation existante ayant été remplacée antérieurement à notre saisine. 8. Dire si les mesures conservatoires mises en 'uvre par la société Soleil de [Localité 13], notamment les changements de cartes, ont été utiles, étaient nécessaires et en apprécier le coût Les remplacements de cartes effectués par Soleil de [Localité 13] n'ont été d'aucune utilité. Les cartes "Synairgie V3" acquises auprès de Vital Solution par l'exploitant se sont avérées, à l'usage, défaillantes. Elles n'ont pas permis de pérenniser et de fiabiliser la production. (...)» La société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale de [Localité 12] (Pays-Bas), demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1641, 1231-1, 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX, Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel Scheuten des 18 décembre 2019 Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988, Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances, Il est demandé à la Cour de : Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES du 13 avril 2021 en ce qui concerne la partie visant ALLIANZ BENELUX, sauf pour ce qui est du sursis à paiement, et statuant à nouveau, A titre principal : Juger que l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées, en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V.; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ; Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre par le sinistre de la société SARL SOLEIL DE [Localité 13] ; En conséquence, débouter les sociétés AIG EUROPE, SMA (et tous autres demandeurs) de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d'ALRACK et la couverture d'ALLIANZ BENELUX : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ; Par voie de conséquence, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause : Condamner la société AIG EUROPE et la SMA à payer chacune la somme de 5.000,00 ' à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AIG EUROPE, la SMA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens La Compagnie AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vus les articles 1641, 1231-1 (anciennement 1147) et 1245 et suivants (anciennement 1386-1 et suivants) et 1240 (anciennement 1382) du Code Civil, Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229, Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE Vu l'article L 181-3 du Code des assurances, Vu l'article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988, Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances, Vu les pièces produites aux débats, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] du 7 octobre 2024, - RECEVOIR la compagnie AIG EUROPE SA en son appel ; A TITRE LIMINAIRE : - CONSTATER le désistement d'instance de la société AIG EUROPE SA à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE ; - DÉBOUTER les sociétés KOSTAL et HDI de leur demande de procédure abusive à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ; - Subsidiairement, JUGER que la demande de la SMA à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, précisément fondée sur un prétendu défaut affectant les boîtiers KOSTAL, doit être qualifiée d'abusive elle-même ; - CONDAMNER la SMA à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour procédure abusive ; A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES le 13 avril 2021, en ce qu'il a : o Déclaré la société SOLEIL DE [Localité 13] recevable en son action ; o Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée, condamné la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; o Condamné les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement ; o Ecarté des débats les pièces versées, non traduites en français ; o Jugé mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, débouté les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles ; o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA et la compagnie ALLIANZ BENELUX à verser chacune, à la société SOLEIL DE [Localité 13], une indemnité de 5 000,00 ' (cinq mille euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA, à verser chacune : - à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ; - à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ; o Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes ; o Dit que les dépens sont à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 234,00 ' TTC. Et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL : ' SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SMA FONDÉES SUR LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : - JUGER que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN SOLAR BV ; Subsidiairement, même si le droit français était applicable à la relation contractuelle entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN SOLAR BV : - JUGER que l'action de la société SMA SA dirigée à l'encontre de la société AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code Civil est irrecevable, car prescrite ; En conséquence, - DÉBOUTER la société SMA SA de ses demandes fondées sur les articles 1641 du code civil dirigées à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, car mal fondées et prescrites et donc irrecevables ; ' SUR LE REJET DES DEMANDES FONDÉES SUR LES ARTICLES 1245 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL : - JUGER mal fondées les demandes formées par la société SMA SA sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil ; En conséquence, - DÉBOUTER la société SMA SA de ses demandes dirigées l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, car mal fondées et donc irrecevables ; - METTRE hors de cause la société AIG EUROPE SA ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 : 'SUR LA DÉSIGNATION DE LA LOI NÉERLANDAISE APPLICABLE À LA POLICE AIG N°70.08.2229 : - JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 11] - PAYS BAS ; - JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ; - JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ; - JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ; - REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ; ' SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229 : A) Sur la clause C.9 §5 : - JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG EUROPE, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ; - JUGER que la police AIG n°70.08.2
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civilarticle L. 181-3 du code des assurances ayant transposarticle 1240 du code civil doit nécessairement êtrarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.112-4 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle L. 111-1 du code des assurancesarticle 4 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680c6bd78eda960fba78b2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel