Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6be08eda960fba78b2f1
- Date
- 25 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [P] [X]
- CARSAT HAUTS DE
FRANCE
- Me Jean-luc WABANT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CARSAT HAUTS DE
FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01779 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXU7 - N° registre 1ère instance : 20/01864
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [X], licencié en 2013 à l'âge de 56 ans, a été pris en charge par le Pôle Emploi et a ainsi bénéficié d'indemnités jusqu'au mois d'aout 2016, puis il a intégré la catégorie de chômeurs non indemnisés.
M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020.
Contestant le nombre de trimestres retenus dans le calcul de ses droits à la retraite, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT), puis la commission ayant rejeté son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 11 avril 2023, suivant notification intervenue le 31 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. [X], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- le recevoir en ses demandes,
- à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable,
- annuler le refus de la CARSAT,
- faire injonction à la CARSAT de recalculer ses droits à retraite en :
- intégrant les salaires soumis à cotisations du bulletin de paie d'avril 2017 dans le calcul des rémunérations des 25 meilleures années,
- validant les six trimestres correspondant à la période de février 2018 au 31 décembre 2019,
- condamner la CARSAT à lui payer le rappel de retraite correspondant depuis le 1er janvier 2020, à la date de signification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, concernant les six trimestres contestés, surseoir à statuer,
- renvoyer à la juridiction administrative compétente l'appréciation de la conformité de l'article R. 351-12-4d du code de la sécurité sociale
- aux articles 5 et 11 du préambule de la constitution de 1946, en ce qu'il porte atteinte au droit à l'emploi d'une part et au droit d'obtenir des moyens convenables d'existence,
- au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 157,
- à la charte européenne des droits sociaux et notamment ses articles 15 et 21,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la prise en compte des salaires payés au titre du jugement du conseil de prud'hommes, il explique qu'il ne peut être tenu responsable de la non-réception des cotisations par l'URSSAF et de leur non-ventilation, que seul l'employeur dispose de la possibilité de verser les cotisations.
Au titre de la validation de ses trimestres, il soutient que la CARSAT a décidé de ne pas valider 11 trimestres au motif qu'il avait exercé une activité salariée pendant une toute petite période pour une rémunération minime et qu'en raison de son âge il ne rentrait pas dans les conditions pour être exonéré de l'obligation de ne pas travailler pour bénéficier de la validation des trimestres au titre de la période de chômage non indemnisé, or :
- cette remise en cause du droit de travail viole l'article 15 de la charte des droits sociaux européens qui précise que toute personne à le droit de travailler,
- les demandeurs d'emploi non indemnisés n'ont pas les mêmes droits au titre de la validation de leurs trimestres.
Sur le renvoi devant le tribunal administratif, il note que le tribunal ne peut interpréter lui-même la conformité d'un décret sans soumettre la question au tribunal administratif.
Il fait également valoir que l'article R. 351-12-4d du code de la sécurité sociale n'impose pas aux demandeurs d'emploi de ne pas retravailler de sorte que ses trimestres doivent être validés, que sa très courte période de travail doit être considérée comme une période non indemnisée qui fait suite à une autre période non indemnisée et qu'il n'y a ainsi pas eu de rupture dans la non-indemnisation.
En tout état de cause il explique qu'il n'a jamais été informé des conséquences de la reprise d'un travail sur la validation de ses trimestres et qu'outre le défaut de conseil, il y a eu tromperie des organismes ce qui lui a causé un préjudice.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait essentiellement valoir que :
- suite à une demande de retraite personnelle complémentaire, elle a transmis un relevé de carrière, mentionnant 153 trimestres validés et 12 restants à justifier, que suite à la transmission d'éléments par M. [X], une nouvelle estimation a été faite et le 10 décembre 2019 il a reçu un relevé de carrière indiquant que 153 trimestres étaient validés,
- par courrier du 26 mars 2020 M. [X] a confirmé vouloir prendre sa retraite, a ainsi obtenu une retraite personnelle avec 153 trimestres validés, puis a contesté le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite,
- l'activité professionnelle de l'assuré auprès du régime agricole a débuté le 19 septembre 2016 et a entrainé l'interruption de la validation.
Elle rappelle que les périodes de chômage non indemnisées se valident différemment selon le cadre dans lequel elles se situent, que l'activité au régime agricole même minime interrompt la période ultérieure de chômage non indemnisé et précise qu'une révision a été opérée et que 5 trimestres ont été validés de sorte que l'assuré valide 158 trimestres.
Concernant le devoir d'information, elle souligne que les assurés se doivent de se renseigner sur leurs droits, elle explique que le système français n'a jamais empêché M. [X] d'exercer une quelconque activité professionnelle et qu'elle a traité le dossier au vu des renseignements dont elle disposait.
Enfin, s'agissant du bulletin de salaire d'avril 2017, elle note qu'aucune cotisation vieillesse n'a été précomptée et qu'elle ne peut procéder à la validation des salaires et trimestres sans avoir perçu au préalable les cotisations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, s'agissant de la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2020 ayant rejeté la contestation de l'assuré quant au nombre de trimestres retenus dans le calcul de ses droits à retraite, il y a lieu de relever que si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le calcul des droits à retraite
Sur les salaires à prendre en compte
Il est constant que le droit à l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés s'acquiert par le versement de cotisations suite à l'exercice d'une activité salariée rémunérée.
Les cotisations d'assurance vieillesse sont rattachées à la période correspondant au paiement de la rémunération et permettent de porter au compte de l'assuré les salaires bruts plafonnés en découlant. Ces salaires sont ensuite pris en compte pour calculer les droits à prestation de l'assurance vieillesse.
A défaut de paiement des cotisations par l'employeur, l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
M. [X] explique que :
- par jugement du 27 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a condamné son ancien employeur, la société [5], au paiement d'un rappel de salaires de l'ordre de 41 096,95 euros pour la période de 2009 à 2013,
- en exécution de cette décision, un bulletin de salaire datant d'avril 2017 a été établi pour un net imposable de 40 021,15 euros,
- la société [5], qui a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2020, n'a jamais payé les cotisations afférentes à ce rappel de salaire.
L'assuré verse aux débats les éléments permettant d'attester ses dires.
Il en résulte que l'employeur n'a pas payé les cotisations afférentes au rappel de salaire d'avril 2017 et que de ce fait, la CARSAT ne peut le prendre en compte.
M. [X] ne justifie d'aucune retenue opérée sur les salaires ayant donné lieu au bulletin de salaire d'avril 2017.
Ainsi, et comme l'ont justement indiqué les premiers juges, si M. [X] n'est pas responsable de la situation, il reste que faute de paiement des cotisations par son employeur, le rappel de salaire d'avril 2017 ne peut être pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite.
Le jugement qui a débouté l'assuré de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur le nombre de trimestres cotisés
L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
- les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail,
- celles pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-72 du même code, ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité,
- les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par décret, en état de chômage involontaire non indemnisé.
L'article R. 351-12 du même code dispose que, pour l'application de l'article L. 351-3 précité, sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, notamment :
« 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
(') c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004, au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code,
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre,
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an,
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
(') L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ».
En l'espèce, initialement la CARSAT avait validé 153 trimestres, se décomposant comme suit :
- 1976 : 1 trimestre,
- de 1979 à 1980 : 8 trimestres,
- 1981 : 4 trimestres (dont 3 en période assimilée au titre de la période militaire et 1 trimestre cotisé par salaire),
- de 1982 à 2013 : 128 trimestres,
- de 2014 à 2016 : 12 trimestres.
Comme le souligne le tribunal, la problématique est née parce que M. [X] a été :
- en chômage indemnisé du 21 août 2014 au 19 août 2016,
- en chômage non indemnisé du 20 août au 18 septembre 2016,
- en activité salariée via la MSA du 19 au 25 septembre 2016,
- en chômage non indemnisé du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2019.
La CARSAT qui avait précisé, s'agissant de l'activité salariée MSA, que la validation des périodes assimilées au titre d'une période ultérieure de chômage non indemnisé s'interrompait à la date de reprise d'une activité, avait ainsi refusé de prendre en compte la période de chômage non indemnisé succédant à l'activité MSA, aussi minime soit-elle.
Puis, en cours de procédure, elle a considéré que les dispositions relatives à la première période de chômage non indemnisé ne concernaient pas uniquement les chômeurs non indemnisés mais également ceux déjà indemnisés mais ayant épuisé leurs droits.
Ainsi, elle a considéré que la période de chômage non indemnisé à compter du 26 septembre 2016 pouvait être qualifiée de première période de chômage non indemnisé.
Dès lors, et conformément aux textes précités, cette première période de chômage non indemnisé se valide dans la limite d'un an et demi avec un maximum de six trimestres attribués.
Après révision, la CARSAT a alors porté à 158 le nombre de trimestres validés, en ajoutant :
- pour 2017 : 4 trimestres,
- pour 2018 : 1 trimestre.
M. [X] explique que la période MSA constitue une période de chômage non indemnisé faisant suite à une autre période de chômage non indemnisé, elle-même faisant suite à une période de chômage indemnisé et qu'il n'y a ainsi aucune rupture dans la non indemnisation.
Or, il est constant que la période d'activité du 19 au 25 septembre 2016 ne saurait constituer une période de chômage non indemnisé en ce que l'assuré a perçu des revenus de cette activité.
En outre, en cause d'appel comme devant les premiers juges, M. [X] considère que les dispositions précitées ne sont pas conformes à certains textes européens, notamment à l'article 15 de la charte des droits sociaux européens qui précise que « toute personne à le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ».
Il explique que la reprise d'une activité minime ne lui a pas permis d'ouvrir droit à une nouvelle période de chômage indemnisé et lui a de plus fait perdre le bénéfice de la validation de la période de chômage non indemnisé qui a suivi.
Cependant, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, M. [X] n'a aucunement été privé de son droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie.
Par ailleurs, M. [X] sollicite à titre subsidiaire, concernant la validation des six trimestres correspondant à la période de février 2018 au 31 décembre 2019, le renvoi à la juridiction administrative s'agissant de l'appréciation de la conformité de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale à différents textes européens, à savoir :
- les articles 5 et 11 du préambule de la constitution de 1946,
- l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- les articles 15 et 21 de la charte européenne des droits sociaux.
Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à cette dernière.
Les articles issus du préambule de la constitution de 1946, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux issus de la charte européenne des droits sociaux font état du droit d'obtenir un emploi, du droit de travailler, du droit d'obtenir des moyens convenables d'existence en cas d'incapacité à trouver un travail, de l'égalité de rémunération ou encore de la non-discrimination fondée, notamment, sur l'âge.
Or, les dispositions de l'article R. 351-12 précité ne font que poser des limites à la validation des périodes de chômage non indemnisé et ne constituent ainsi aucunement une entrave au droit du travail et donc aux dispositions européennes soulevées par l'assuré.
Ainsi, la demande formée par M. [X] ne présente aucun caractère sérieux au sens de l'article 49 alinéa 2 précité.
Partant, le jugement qui a rejeté la demande de validation des six trimestres supplémentaires, présentée par M. [X] sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer à la juridiction administrative l'appréciation de la conformité de l'article R. 351-12 aux textes européens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l'espèce, M. [X] explique qu'il a pris ses décisions sur la base des indications qui lui ont été communiquées par la CARSAT et qu'outre un défaut de conseil, il y a eu tromperie de la part de l'organisme.
Il ressort des éléments du dossier que :
- par courrier du 10 octobre 2019, la CARSAT a transmis à l'assuré une évaluation du montant de sa retraite en lui indiquant qu'il pouvait racheter des trimestres, ce dernier a indiqué qu'il renonçait à sa demande de versement,
- M. [X] a rempli un formulaire de demande de retraite personnelle le 5 novembre 2019,
- le 21 novembre 2019, la caisse a fourni un relevé de carrière à l'assuré, dans lequel il était indiqué que 153 trimestres étaient retenus, que 12 restaient à justifier, qu'en 2016 était bien prise en compte une activité salariée MSA et que ce document n'était pas une demande de retraite,
- le 21 novembre 2019, M. [X] a également reçu une évaluation de sa retraite personnelle dans laquelle il était mentionné que cette dernière était indicative,
- le 26 novembre 2019, la CARSAT a demandé des justificatifs à l'assuré afin d'instruire sa demande,
- le 12 février 2020 un nouveau relevé de carrière a été établi, dans lequel il était fait état de 153 trimestres validés,
- par courrier du 19 mars 2020 la CARSAT a indiqué à l'assuré : « vous auriez droit à une retraite au taux maximum de 50 % à compter du 01/09/2024. Son montant mensuel brut serait de 1 200,00 euros. Pour vous permettre de prendre votre décision, je vous communique les éléments de calcul de votre retraite avec un taux réduit », et elle l'a informé de ce qu'il pouvait prendre une retraite à taux réduit ou annuler sa demande,
- le 26 mars 2020, après retour de l'assuré et option choisie pour une retraite à taux réduit, la CARSAT lui a notifié sa retraite.
Il en résulte que la CARSAT a régulièrement informé M. [X] de l'ensemble des éléments concernant sa retraite, via des relevés de carrières clairs qui laissaient apparaître le nombre de trimestres validés et ceux qui restaient à justifier, des estimations du montant de sa retraite, ou encore des possibilités de rachat de trimestres.
En outre, il est constant que chaque assuré doit se tenir informé de ses droits au regard de l'évolution de sa situation personnelle.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'assuré, aucune tromperie de la part de la CARSAT ayant entrainé un quelconque préjudice n'est établie.
Le jugement qui a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M. [X] sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] [X] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [X] de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 49 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 5421-2 du code du travail ou de larticle L. 351-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 15 de la charte des droits sociaux europarticle L. 5421-2 du code du travail ou à larticle L. 351-5 du code du travail en vigueur avant larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680c6be08eda960fba78b2f1
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