Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6be18eda960fba78b2fd
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025 N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX4D Copie conforme délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Avril 2025 à 11h35. APPELANT Monsieur [G] [W] né le 12 Janvier 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi. et de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 12H52, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 13h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 13h45; Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2025 à 23h27 par Monsieur [G] [W] ; Son avocat, Me Sarah PUIGRENIER, a été entendue en sa plaidoirie : - Irrecevabilité de la requête du préfet; Monsieur est ressortissant tunisien. Il a eu une OQTF. Le préfet a décidé de son placement en rétention le 20.04.2025. L'article Art 743-2 impose au préfet de saisir le juge avec une requête datée et signée à peine d'irrecevabilité. La requête est prématurée. Elle a été transmise à la juridiction alors que la personne qui a signé n'était plus compétente pour le faire. La préfecture signe rarement ses actes par voie électronique. Le signataire de l'acte, la sous- préfète n'était plus compétente à partir du 22.04.2025 à 8h. Elle a signé la requête le 20 avril 2025. Monsieur [G] [W] : Jamais de la vie, j'ai fait des bêtises, un truc bizarre. Je fais des trucs bien, je ne sais pas pourquoi je suis là. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du préfet des [Localité 4]: Le conseil de M. [W] fait valoir, au visa des articles L742-1 et R 743-3 du CESEDA, que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier méconnaît les dispositions légales et règlementaires susvisées en ce qu'elle a été signée par l'auteur de l'acte avant la notification à l'intéressé de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention et qu'elle a été adressée par la suite à la juridiction le 22 avril 2025, alors la signataire de celle-ci n'était plus compétente pour la signer. Il résulte de l'article L742-1 susvisé que la saisine du magistrat du tribunal judiciaire doit intervenir dans les quatre jours suivants la notification de la décision de placement initiale. En l'espèce, la saisine du juge du tribunal de Marseille aux fins de la première prolongation de la rétention administrative de M. [W]a été signée électroniquement par Mme [K] [D], qui était la sous-préfète de permanence, le 19 avril 2025 à 10:58:43 GMT, alors que l'arrêté portant placement de l'intéressé en rétention administrative ne lui a été notifié que plus tard dans la journée, à 13h45. Il s'ensuit que la saisine de la juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [W] a été a été édictée alors que la mesure de rétention administrative n'était pas encore exécutoire de sorte que ladite requête était alors dépourvues de fondement, ce qui méconnaît les dispositions légales susvisées. Par ailleurs, cette saisine a été adressée au magistrat du tribunal judiciaire le 22 avril 2025 alors qu'il résulte de 'l'arrêté DS permanence MCP mars 2025", que Mme [D], qui était la sous-préfète de permanence lors du week-end du 18 au 21 avril 2025, n'avait plus compétence à compter du lundi 22 avril 2025 à 8h00 pour saisir la juridiction. L'envoi de la saisine à la juridiction le 22 avril 2025 n'étant pas horodatée, la compétence de Mme [D] pour saisir la juridiction au moment de celle-ci n'est pas établie. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le conseil de M. [W] est fondée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025 ; - Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [G] [W]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète Monsieur [G] [W] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025 À - PREFET DES [Localité 4] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sarah PUIGRENIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [W] né le 12 Janvier 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680c6be18eda960fba78b2fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel