Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6dc2fe1a38d696f20f82
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 1 861 625 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2025 N° 2025/123 Rôle N° RG 22/14279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHMR [G] [T] [W] [T] épouse [E] C/ [P] [O] S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [O] UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : 25/04/2025 à : Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00459. APPELANTS Monsieur M. [G] [T] intervenant en sa qualité d'héritier de M.[M] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON Madame Mme [W] [T] épouse [E] intervenant en sa qualité d'héritière de M.[M] [T], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [O], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] (intervenant forcé), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt du 9 février 2024 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour de céans a statué comme suit : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de rappel de salaire, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, - fixe la créance de M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] (cabinet d'avocat) aux sommes suivantes : - 9 000,00 euros net de rappel de salaire, - 900,00 euros net au titre des congés payés afférents, - dit que les intérêts au taux légal ont couru sur cette créance salariale à compter du 11 juin 2019 (soit la date de l'audience de conciliation faute d'indication de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation) et se sont arrêtés le 22 décembre 2020, avant-dire droit, - ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, - ordonne une mesure d'expertise confiée à M.[F] [V], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] Fax, courriel [Courriel 7], avec pour mission de : - se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [O] et Maître [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, toutes les pièces utiles concernant les modalités de calcul et de paiement de la prime " bonus " prévue au contrat de travail de M. [M] [T], - recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées, - chiffrer, si besoin est, les sommes dues par l'employeur à M. [M] [T] au titre de la prime "bonus" prévue au contrat de travail de janvier 2017 à mai 2019, selon le mode de calcul prévu par le contrat de travail, - dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe de la cour dans les quatre mois de la saisine par M. ou Mme le Greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation, - ordonne la consignation par M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, de la somme de 2 000,00 euros auprès du régisseur de la cour en lui rappelant les références RG du dossier et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, - désigne le Président de cette chambre, ou le cas échéant, l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête, - réserve les autres demandes. Le 4 novembre 2024, l'expert désigné a déposé un rapport concluant dans ces termes : 'Du fait de l'absence de versement de la consignation complémentaire, l'expert n'a pu calculer le montant des bonus cumulés (nets) de M. [T], pour la période des mois de Janvier 2017 à Mai 2019. Un exemplaire du présent rapport accompagné de la demande d'honoraires est adressé aux parties ce jour le 4 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.' Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 février 2025, M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, demandent à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures, - entendre les héritiers de feu [M] [T] s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant à la demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a débouté leur père de la demande de prime bonus, en toute hypothèse, - fixer au passif de la procédure de redressement de M. [P] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2'000 euros au titre de la première instance, - ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [P] [O] de remettre à M. [G] [T] et Madame [W] [T] pris en leur qualité d'héritiers les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir, - ordonner à M. [P] [O] de remettre à M. [G] [T] et Madame [W] [T] pris en leur qualité d'héritiers les bulletins de paye de l'embauche à mai 2019, conformes aux termes de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger commun et opposable au CGEA-AGS l'arrêt à intervenir, - débouter M. [P] [O], Me [Y] [S], le CGEA-AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [P] [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, l'UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 8]) demande à la cour de : en toute hypothèse, - juger que l'AGS a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 18 616,25 euros au bénéfice de M. [M] [T] décomposée comme suit : - 4 003,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13 28,.25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 328,42 euros au titre des congés payés y afférents. - juger que la garantie de l'AGS sera soumise au principe de subsidiarité prévu par l'article L. 3253-20 du code du travail en l'état du plan de redressement de M. [P] [O] en date du 26 juillet 2022 ; - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées à M. [M] [T] au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile; à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 18/02/221 en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de ses demandes au titre de la part variable de son salaire et en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 003,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - juger que l'Expert désigné par la Cour a déposé son rapport en l'état le 4 novembre 2024; - débouter M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T] de leurs demandes de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre de la part variable de la rémunération de M. [M] [T]; - juger que l'AGS a procédé au règlement de la somme de 4 003,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement due à M. [M] [T] ; - débouter M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T] de leur demande au titre de l'indemnité de licenciement due à M. [M] [T] ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 18/02/2021 en ce qu'il a alloué à M. [M] [T] la somme de 9 978,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - réduire la somme allouée à M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. [M] [T]; - condamner M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles; subsidiairement, - limiter la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, étant précisé que ledit plafond inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article L. 3243-17 du code du travail; - condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers; - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-du code du travail; - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail; - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. M. [O] et Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, qui ont constitué avocat en 2021 dans le cadre de la procédure d'appel, n'ont pas conclu. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 7 février 2025 : Par application de l'article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. En application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les appelants n'invoquent aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions transmises le 7 février 2025. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2025 afin d'accueillir les dernières conclusions communiquées postérieurement par les appelants est en conséquence rejetée. Sur l'étendue de la saisine de la cour : La cour reste dès lors saisie des conclusions notifiées par les appelants le 4 octobre 2023, outre les conclusions de l'UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 8]) transmises le 16 janvier 2025. Il résulte de l'arrêt mixte du 9 février 2024 que la cour a notamment, après avoir ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de chiffrer, si besoin est, les sommes dues par l'employeur à M. [M] [T] au titre de la prime "bonus" prévue au contrat de travail de janvier 2017 à mai 2019, selon le mode de calcul prévu par le contrat de travail, réservé les demandes suivantes des appelants: '- condamner M. [O] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000,00 euros au titre de la première instance, - ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [O] de leur remettre les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir, - ordonner à M. [O] de leur remettre les bulletins de paye de l'embauche à mai 2019, conformes aux termes de l'arrêt, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger commun et opposable au CGEA-AGS l'arrêt à intervenir, - condamner M. [O] aux entiers dépens'. Il ressort du rapport du 4 novembre 2024 déposé par M.[F] [V] que 'Du fait de l'absence de versement de la consignation complémentaire, l'expert n'a pu calculer le montant des bonus cumulés (nets) de M. [T], pour la période des mois de Janvier 2017 à Mai 2019. La cour constate n'être saisie d'aucune demande chiffrée s'agissant des bonus cumulés (nets) de M. [T] pour la période des mois de janvier 2017 à mai 2019 et reste devoir statuer sur les demandes réservées des appelants et celles non tranchées de l'UNEDIC, (Délégation AGS - CGEA de [Localité 8]). Sur les demandes accessoires: L'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 8]) étant partie à la procédure, la demande des appelants tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l'organisme est sans objet. Il est relevé que les créances retenues sont nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. [O] (cabinet d'avocat) ; qu'elles se heurtent au principe de l'arrêt des poursuites individuelles de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt et à celui du 9 février 2024, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Vu la solution principale donnée au litige (licenciement sans cause réelle et sérieuse et mise à la charge de la procédure collective de M. [O] (cabinet d'avocat) de 9 000,00 euros net de rappel de salaire et des congés payés afférents), il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective'de M. [O] (cabinet d'avocat), lesquels comprendront les frais d' expertise judiciaire. Il y a lieu également de fixer également au passif de la procédure collective de M. [O] (cabinet d'avocat) la créance de M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et à la somme de 1000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement'; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2025 ; CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse et mis à la charge de l'employeur des indemnités de rupture sauf à préciser que les sommes accordées ne peuvent qu'être fixées au passif de la procédure collective de M. [P] [O] (cabinet d'avocat) et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré s'agissant des dépens et de la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure; STATUANT à nouveau; CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande chiffrée s'agissant des bonus cumulés (nets) de M. [M] [T] pour la période des mois de janvier 2017 à mai 2019; CONSTATE que la demande M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de LOCALITE, est sans objet ; ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt et à celui du 9 février 2024, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective'de M. [P] [O] (cabinet d'avocat) incluant les frais d'expertise judiciaire ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [P] [O] (cabinet d'avocat) au profit de M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, une créance de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 1000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-17 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 3253-20 du code du travail en larticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680c6dc2fe1a38d696f20f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel