Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6dcafe1a38d696f20fd0
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N° [K] R.G : N° RG 23/01108 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5XR [A] [A] C/ [M] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 25 AVRIL 2025 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] en date du 19 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 AOUT 2023 RG n° 11-23-0000 APPELANTS : Monsieur [R] [Y] [N] [A] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004621 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) Madame [X] [I] [A] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004620 du 20/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) INTIMÉ : Monsieur [S] [C] [H] [T] [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 13 juin 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte de notoriété dressé le 18 juin 2020 par Me [J], notaire à [Localité 13], Mme [H] [O] épouse [M] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 9], laissant pour lui succéder : - M. [S] [M], conjoint survivant, donataire et légataire en usufruit ; - M. [E] [A] et Mme [L] [M] épouse [B], ses enfants ; - Mme [X] [A], M. [F] [A] et M. [R] [A], ses petits-enfants, enfants de M. [G] [A], issu d'une première union et décédé le [Date décès 1] 2017. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, M. [S] [M] a fait assigner Mme [X] [A] et M. [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît afin d'obtenir leur expulsion d'un logement sis [Adresse 5]. Par jugement du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes : " DECLARE la demande de Monsieur [S] [C] [H] [T] [Z] [M] recevable, CONSTATE que Monsieur [R] [Y] [N] [A] et Madame [X] [I] [A] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4], ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [Y] [N] [A] et Madame [X] [I] [A], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 20' par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant, DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [N] [A] et Madame [X] [I] [A] à payer à Monsieur [S] [C] [H] [T] [Z] [M] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [N] [A] et Madame [X] [I] [A] aux entiers dépens ". Par déclaration du 1er août 2023, Mme [X] [A] et M. [R] [A] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 20 février 2024, Mme [X] [A] et M. [R] [A] demandent à la cour de : " DIRE recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [A] [X] et Monsieur [A] [D] [N] ; INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Saint-Benoît RG 11-23-000003 en date du 19 juin 2023 en ce qu'il : - Déclare la demande de Monsieur [S] [C] [H] [T] [Z] [M] recevable ; - Constate que Monsieur [R] [Y] [N] [A] et [X] [I] [A] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4] ; - Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [Y] [N] [A] et de [X] [I] [A] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs et ce au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 20 euors/jours de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant ; - Condamne in solidum Monsieur [R] [Y] [N] [A] et [X] [I] [A] à payer à Monsieur [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [S] [C] [H] [T] [Z] ne justifie pas de sa qualité à agir ; A défaut, DIRE ET JUGER que Madame [A] [X] [I] et Monsieur [A] [R] ne sont pas occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Adresse 11] ; A Défaut, CONSTATER que Madame [X] [I] [A] a sollicité une demande de logement social depuis le 16 février 2022 ; ACCORDER un délai d'un an à Monsieur [R] [Y] [N] [A] et à Madame [X] [I] [A] aux fins de se reloger ; Dans tous les cas, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [S] [C] [H] [T] [Z] de ses demandes relatives à sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [R] [Y] [N] [A] et à Madame [X] [I] [A] ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [S] [C] [H] [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; A défaut, ORDONNER une conciliation aux fins de déterminer la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 11], Sur les frais irrépétibles et les dépens : CONDAMNER Monsieur [M] [S] [C] [H] [T] [Z] à payer à Me [P] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel. A défaut DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens. " Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir : - qu'aucun fondement juridique n'est apporté dans l'assignation en date du 19 janvier 2023 ; qu'en absence de précision juridique quant aux fondements de l'assignation, tant eux-mêmes que le tribunal n'ont pas su utilement se justifier; - que M. [S] [M] ne peut prétendre avoir la qualité d'usufruitier d'un bien immobilier donné et légué par testament à M. [U] [A], prédécédé ; que la succession " n'est ni liquidée, ni partagée, ni clôturée " ; - que Mme [X] [A], mère d'un nourrisson, a déposé une demande de logement social ; - que la maison est dans un état de délabrement avancé. *** Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 10 avril 2024, M. [S] [M] demande à la cour de : " I - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par déclaration du 01 Août 2023. II - Sur le fond, Juger que l'assignation introductive d'instance contient bien tous les éléments énoncés à l'article 56 du Code de procédure civile et en particulier les moyens en fait et en droit des demandes présentées. Juger que M. [M] est bien usufruitier du bien situé à [Adresse 8]. Juger que Madame [X] [A] et Monsieur [R] [A] sont bien occupants sans aucun droit ni titre de ce bien, Confirmer le jugement du 19 Juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge des appelants. Recevoir le concluant en son appel incident à ce niveau, et statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme [A] [X] et M. [A] [R] au paiement de la somme de 1500 ' d'indemnité d'occupation jusqu'à complet délaissement du bien situé à [Adresse 10]. Les condamner en outre aux dépens et au paiement de 3000 ' de frais irrépétibles. Les débouter de toutes demandes autres ou contraires ". Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - qu'il n'y a pas d'obligation de viser des textes de loi prévus pour motiver en droit une assignation ; que la nullité de l'assignation n'a pas été demandée par les consorts [A] dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la juridiction ; - que sa qualité d'usufruitier de tous les biens de la succession de Mme [H] [O] épouse [M] ne peut être discutée ; - que compte tenu du temps écoulé depuis sa demande initiale, il ne relève d'aucune équité que de nouveaux délais soient accordés ; - qu'une maison d'habitation de 131 m² à [Localité 9] ne peut avoir une valeur locative inférieure à 1500 '/mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Les appelants ne formulant aucune demande relative à la nullité de l'assignation dans le dispositif de leurs conclusions, ce moyen ne sera pas examiné. L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Il résulte des articles 724, 731 et 767 du Code civil que le conjoint survivant a la qualité d'héritier (1re Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 99-19.706, Bulletin civil 2002, I, n° 64). Il ressort de l'acte de notoriété du 18 juin 2020, dont le contenu n'est pas contesté, que par testament olographe du 22 février 2023, Mme [H] [O] épouse [M] a : - légué à M. [S] [M], conjoint survivant, la totalité en usufruit de sa succession, sans être tenu de faire inventaire ; - légué à son fils issu d'une précédente union " [U] l'emplacement bâti situé à [Adresse 14] à charge pour lui de régler à ma succession les loyers impayés pour la location de cet immeuble à ma raison de 450' par mois ". Il s'en déduit que Mme [X] [A] et M. [R] [A], venant à la succession en représentation de leur père, ne disposent d'aucun droit d'occupation opposable à M. [S] [M], usufruitier saisi de plein droit des biens, droits et actions de la défunte, dès lors qu'ils sont au mieux seulement nu-propriétaires du bien litigieux en leur qualité d'héritiers de M. [G] [A]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de M. [S] [M] recevable et ordonné l'expulsion de Mme [X] [A] et M. [R] [A]. Il convient en outre de faire droit à la demande de condamnation des occupants au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 19 janvier 2023, date de l'assignation, jusqu'à la libération effective des lieux. Au vu des éléments produits aux débats, cette indemnité d'occupation sera fixée au montant évalué par la défunte dans son testament soit la somme de 450' par mois. Mme [X] [A] et M. [R] [A] ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle. Ils occupent par ailleurs le bien litigieux depuis plus de cinq ans. Le rejet de la demande de délai sera en conséquence confirmé. Mme [X] [A] et M. [R] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 19 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, sauf en ce qu'il rejette la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne in solidum Madame [X] [I] [A] et Monsieur [R] [Y] [N] [A] à payer à Monsieur [S] [C] [H] [T] [Z] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 450', à compter du 19 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Madame [X] [I] [A] et Monsieur [R] [Y] [N] [A] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civile et en pararticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle 724 du code civil dispose que les héritiearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680c6dcafe1a38d696f20fd0
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- Résumé officiel