Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 30 janvier 2025
- ECLI
- 680c97de0acd63715353bdb3
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 82 141 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur a assigné une société commerciale pour une créance de cotisations sociales impayées s'élevant à 28 821,41 euros. La société, spécialisée dans le transport et la mécanique, n'a pas comparu à l'audience malgré une convocation régulière et n'a pu régler sa dette malgré des tentatives de recouvrement.
Procédure
Le créancier a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en invoquant l'état de cessation des paiements de la société. Le tribunal a examiné les pièces produites et les informations recueillies lors de l'audience pour statuer sur la demande.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société se trouvait en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Solution
source officielleLe tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Aucun administrateur judiciaire n'a été désigné en raison du chiffre d'affaires et de l'effectif de la société, inférieurs aux seuils légaux.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Jugement du 30/01/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation TRIBUNALDECOMMERCED'AIX-EN-PROVENCE President MonsieurChristian BIGLIA Juges Madame Nicole PARENTI MonsieurClaude eMARTINI Greffier Madame Anne-Marie BERNARD En la cause de L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 2] comparant par Madame [V] [J] munie d’un pouvoir contre KLS (SASU) [Adresse 4] Non-comparant Par exploit en date du 07/01/2025, L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur a fait assigner la société KLS (SASU) devant le tribunal de commerce d’Aix-enProvence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce. La société KLS (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 844 243 253 et a pour activité Transport public de marchandises tous tonnages, mécanique générale, achat, vente, location de véhicules et pièces détachées . La société KLS (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. La société KLS (SASU) n’a pas comparu en chambre du conseil le 30/01/2025, bien que dûment appelée. Le ministère public a été avisé de la procédure. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 30/01/2025 ainsi que des pièces produites que L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur est créancier à l’encontre de la société KLS (SASU) d’une somme totale de 28.821,41 euros, correspondant à des cotisations. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pro vence Alpes Côte d'Azur fait valoir que la société KLS (SASU) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société KLS (SASU), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l’état de cessation des paiements de la société KLS (SASU), Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société KLS (SASU), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [S] - [Adresse 3] Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025, Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur, Fixe au 25/03/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement ser a effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Le greffier Monsieur Christian BIGLIA Madame Anne-Marie BERNARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
680c97de0acd63715353bdb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel