Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 10 avril 2025
- ECLI
- 680c99e70acd63715353ca72
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 €
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version préliminaireFaits
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur réclame à la société MONACO NEWS (SAS), immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence et exerçant une activité d'école de conduite, une créance de 11 124,80 euros correspondant à des cotisations sociales impayées. La société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouvant en état de cessation des paiements, malgré des tentatives de recouvrement infructueuses et des contacts en vue d'une reprise d'activité.
Procédure
L'URSSAF a assigné la société devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Lors de l'audience, le dirigeant a reconnu la difficulté financière mais n'a pas contesté l'ouverture de la procédure, évoquant des perspectives de reprise.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société MONACO NEWS (SAS) était en cessation des paiements et si une procédure de redressement judiciaire devait être ouverte à son encontre.
Solution
source officielleLe tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MONACO NEWS (SAS) pour permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aucun administrateur judiciaire n'a été désigné, la société réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros et employant moins de vingt salariés.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S TRIBUNALDECOMMERCED'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 10/04/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe Composition du tribunal lors de l'audience du10/04/2025 President MonsieurPierre TOUFIC Juges MadameNicolePARENTI Greffier MonsieurPierre-Yves RIFFAULT Madame Marine DESSAUX En la cause de L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 3] comparant par madame [Y] [K], collaboratice contre MONACO NEWS (SAS) [Adresse 2] comparant par monsieur [B] [W], en qualité de président Par exploit en date du 19/02/2025, l’URSSAF a fait assigner la société MONACO NEWS (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce. La société MONACO NEWS (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 914 039 342 et a pour activité : « L’exercice de l’activité d’école de conduite ». La société MONACO NEWS (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 10/04/2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société MONACO NEWS (SAS) d’une somme totale de 11 124.80 euros, correspondant à des cotisations impayées . Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti. L'Union de Recouvrement des Cotis ations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que la société MONACO NEWS (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiement s. A l’audience, le dirigeant indique qu’il a une autre société de même activité actuellement en procédure collective, que la situation est difficile mais qu’il a eu des contacts en vue d'une reprise. Aussi, il n’est pas opposé à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société MONACO NEWS (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l’état de cessation des paiements de la société MONACO NEWS (SAS), Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société MONACO NEWS (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [R] - [Adresse 4] Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/04/2025, Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur, Fixe au 17/06/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Le greffier Monsieur Pierre TOUFIC Madame Marine DESSAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680c99e70acd63715353ca72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel