Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 10 avril 2025
- ECLI
- 680c9a7d0acd63715353cd03
- Date
- 10 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société anonyme (SAS) spécialisée dans la recherche, développement et commercialisation dans divers secteurs (santé, cosmétiques, etc.) a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire. La société est en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et le redressement est jugé manifestement impossible.
Procédure
La demande a été déposée le 09/04/2025 et examinée lors d'une audience contradictoire le 10/04/2025. Le tribunal a vérifié les conditions légales d'ouverture de la procédure et entendu les explications en chambre du conseil.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire étaient réunies et si la procédure simplifiée pouvait s'appliquer.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté que les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire étaient réunies et a ouvert cette procédure. Il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure simplifiée, les éléments nécessaires n'étant pas définitivement établis.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur demande d’ouverture Composition du tribunal lors de l’audience du 10/04/2025 Président MonsieurPierre TOUFIC Juges Madame NicolePARENTI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier Madame Marine DESSAUX Matou Technologies SAS (SAS) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Paul ARMAND substitué par Maître Jean-Baptiste MARCOUL La société Matou Technologies SAS (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 983 601 477 et a pour activité : « Recherche, développement, innovation, conception, promotion, commercialisation dans les domaines de la recherche scientifique et d u développement technologique, notamment dans les secteurs de la santé, bien -être, médias, télécommunication, produits cosmétiques, diététiques, hygiène, textiles, articles de sport, accessoires médicaux, produits chimiques ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce trib unal. A la date du 09/04/2025, la société Matou Technologies SAS (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 10/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société Matou Technologies SAS (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société Matou Technologies SAS (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [E] - [Adresse 5] - [Localité 4] Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en v ertu de l’article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier Madame Marine DESSAUX
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680c9a7d0acd63715353cd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel