Trib. de Commerce · Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives) — 7 avril 2025
- ECLI
- 680ca76f0acd63715354318d
- Date
- 7 avril 2025
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version préliminaireFaits
02/10/2024 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre d'une société de construction (ASM CONSTRUCTION SARLU) par le tribunal des activités économiques d'Avignon.
Procédure
Le liquidateur judiciaire a sollicité une prorogation des opérations de liquidation pour permettre leur finalisation, sans opposition des parties. Le tribunal a convoqué les parties en chambre du conseil le 07/04/2025 pour statuer sur la clôture de la procédure, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.
Question juridique
Le tribunal doit-il proroger la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour permettre au liquidateur de terminer les opérations, malgré l'absence de comparution du débiteur ?
Solution
source officielleLe tribunal proroge la procédure de liquidation judiciaire simplifiée jusqu'au 07/07/2025, sans possibilité de nouvelle prorogation. Cette prorogation est justifiée par la nécessité de finaliser les opérations de liquidation, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.
Texte intégral
Sixieme chambre Au nom du peuple francais Jugement du 07/04/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015969 Débiteur(s) : ASM CONSTRUCTION (SARLU) [Adresse 1] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Juge rapporteur : Gérard ARNAULT Juges : Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Mme Florence GALTIER, procureure de la République, Débats à l’audience de chambre du conseil du 07/04/2025 Le 02/10/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de ASM CONSTRUCTION (SARLU). Le débiteur et SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [J] [I] et Me [L] [K], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées. Le débiteur n’a pas comparu. Les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l’article 871 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 644-5 du code de commerce : « Au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l’article L. 641-2. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ». Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu’aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ; Vu l’article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire, Constate la non comparution du débiteur ; Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de ASM CONSTRUCTION (SARLU) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 07/07/2025 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ; Dit qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
- Date
- 7 avril 2025
Référence
680ca76f0acd63715354318d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel