Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 680fca184509cc68c18664ba
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 juin 2024 à Me DAUMAS Philippe Le 21 juin 2024 au TJ service référé Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJI PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. SHIMELO 1852, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Michel de Chabannes, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) Shimelo, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 544 du code civil, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : -condamnation à procéder à la dépose du bloc de climatisation installé sans autorisation sur les parties communes de la copropriété et à remettre ces parties communes en leur état antérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (…), -condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 11 avril 2024, la SCI Shimelo, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Il a été invité à justifier de la qualité pour agir de la SCI Shimelo dans le temps du délibéré. Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Shimelo n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la SCI Shimelo ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article L 213-4-4 du même code prévoit la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…). En l’espèce, l’action ne porte ni sur un contrat de bail d’un local à usage d’habitation ni sur une occupation illicite d’un bien immobilier. Par conséquent l’action objet de la présente instance relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent ; RENVOIE au Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé l’examen du litige ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. Le greffier, La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
680fca184509cc68c18664ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA