Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 680fca2e4509cc68c18666fc
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01526 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G6X AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de Me [O] [K] es qualité de liquidateur judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 15 juin 2023 Représenté par Me CAVASINO avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par [T] [D] muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel [X] [F] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 24/03222 EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 18 novembre 2020, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] saisie de sa contestation de la mise en demeure n°65202097 du 9 janvier 2020 d’un montant de 42.430 € au titre du redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018. Après caducité et demande de relevé de caducité de la part de la société requérante, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La SAS [9], représentée par son conseil, fait état de la procédure de liquidation judiciaire en cours à son égard depuis le 15 juin 2023 et de l’admission de la créance de l’URSSAF à son passif, de sorte que la poursuite du présent contentieux n’a plus d’objet pour elle. Elle demande au tribunal d’acter en conséquence son désistement. L’[11], représentée par une inspectrice juridique, prend acte du désistement de la société requérante et demande au tribunal, en produisant le bordereau de déclaration de créance à la procédure collective, de fixer sa créance à la somme de 35.975 € au titre de la mise en demeure n°65202097 du 9 janvier 2020. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. En l'espèce, suite à la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet depuis le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juin 2023, et de l’admission de la créance de l’URSSAF [8] à son passif, la SAS [9] se désiste de son recours. La contestation et le litige n’ayant plus d’objet sur le fond, il y a lieu de constater le désistement d’instance des parties. Sur les dépens Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [9] au titre de son recours à l’encontre de la mise en demeure n°65202097 du 9 janvier 2020 de l’URSSAF [8] consécutive au redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - FIXE à la somme de 35.975 € la créance déclarée par l’URSSAF [8] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [9] en exécution du redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ; - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
680fca2e4509cc68c18666fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA