Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 28 avril 2025
- ECLI
- 68105eaff4420d4e95ca29f0
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2025 Date de saisine : 10 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2024P01599 rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 24 Janvier 2025 Appelant : Monsieur [H] [B], représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 Intimé : Monsieur [E] [J] Entrepreneur individuel LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état, Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le seul Tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ; Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 28 avril 2025 La Greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 698 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68105eaff4420d4e95ca29f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel