Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 28 avril 2025
- ECLI
- 68105ebef4420d4e95ca2a5c
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 162 N° RG 22/05120 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHO Appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Vannes du 28/06/2022, RG 20/710 M. [U] [V] C/ Mme [X] [R] [B] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Vincent GICQUEL Me Isabelle TANGUY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (VAL DE MARNE) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Madame [X] [R] [B] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (91) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle TANGUY de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [S] et M. [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] (91), sous le régime de la communauté légale. De cette union sont issus : - [H], née le [Date naissance 8] 1999, - [O], né le [Date naissance 2] 2002. Sur la requête de M. [V], le juge aux affaires familiales de Vannes a, par ordonnance du 19 mars 2015, constaté la non-conciliation des époux et, statuant au titre des mesures provisoires, a notamment: - attribué à l`épouse la jouissance onéreuse du logement familial, - attribué à l'époux, à titre onéreux, la jouissance du véhicule Renault Scénic, - dit que l'épouse remboursera, avec recours ultérieur, les prêts relatifs à l'immeuble commun d'un total mensuel de 1 895 euros, - fixé, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des deux enfants en alternance, - mis à la charge de Mme [S] une pension alimentaire de 135 euros par mois et par enfant. Par jugement du 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales de Vannes a : - prononcé le divorce dans les conditions des articles 233 et 234 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commis pour y procéder Me [Z], notaire à Vannes, et Me [P], notaire à [Localité 9], - alloué à M. [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros, - reconduit les mesures provisoires relatives aux enfants. M. [V] y a acquiescé le 27 avril 2017 et Mme [S] le 28 juin 2017. Par ordonnance du 24 octobre 2018, Me [P] a été remplacé par Me [J], notaire à Vannes. Le 9 janvier 2020, les notaires ont établi un projet d'acte de liquidation et partage ainsi qu'un procès-verbal de difficultés, reprenant les contestations des parties. Par acte du 23 juin 2020, M. [V] a assigné Mme [S] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Vannes. Par jugement du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Vannes a : - fixé à la somme de 4 590 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et juillet 2019, - fixé à la somme de 1 877,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015, - dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros, - fixé à la somme de 9 000 euros la récompense détenue par Mme [S] contre la communauté au titre des dons familiaux, - dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 7 208,10 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage, - dit que Mme [S] détient, à l'encontre de la communauté, une récompense de 18 000 euros représentant l'apport par elle effectué avec ses deniers personnels lors de l'acquisition de l'immeuble commun, - dit que cette récompense devra être calculée sur la base des critères édictés par l'article 1469 alinéa 3 du code civil, - dit que Mme [S] est redevable à la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre, - dit que la somme de 6 075,10 euros devra être portée en crédit au compte d'administration de Mme [S], - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [Z] pour le surplus, - débouté les parties de toutes leurs demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration électronique du 10 août 2022, M. [V] a formé appel du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [S] est redevable à la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé à la somme de 4 590 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et juillet 2019, - fixé à la somme de 1 877,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015, - dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros, - fixé à la somme de 9 000 euros la récompense détenue par Mme [S] contre la communauté au titre des dons familiaux, - dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 7 208,10 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage, - dit que Mme [S] détient, à l'encontre de la communauté, une récompense de 18 000 euros représentant l'apport par elle effectué avec ses deniers personnels lors de l'acquisition de l'immeuble commun, - dit que cette récompense devra être calculée sur la base des critères édictés par l'article 1469 alinéa 3 du code civil, - dit que la somme de 6 075,10 euros devra être portée en crédit au compte d'administration de Mme [S], - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [Z] pour le surplus, - débouté les parties de toutes leurs demandes, statuant de nouveau, - condamner Mme [S] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros correspondant à la part devant lui revenir au jour où il a demandé à vendre le véhicule, - condamner Mme [S] à rembourser à M. [V] la somme de 962,42 euros, sauf à parfaire, au titre des frais d'assurance exposés, - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à 2.393,03 euros, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [V] au titre de l'occupation du véhicule Renault Scénic à 493 euros, - fixer la récompense due par la communauté à M. [V] à la somme de 20 000 euros au titre des sommes reçues de ses parents en 2008, - fixer la récompense due par la communauté à M. [V] à la somme de 7 443 euros au titre des dons manuels reçus de ses parents, - fixer la récompense due par la communauté à M. [V] au titre des sommes détenues par lui avant le mariage à 7 030,05 euros, - en conséquence, dire et juger que le montant total de la récompense due par la communauté à M. [V] s'élève à 34 473,05 euros, - dire que la somme de 5 882,17 euros devra être portée en crédit au compte d'administration de Mme [S], - débouter Mme [S] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté, - homologuer le projet d'état liquidatif du 9 janvier 2020 établi par Me [Z] pour le surplus, - condamner Mme [S] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a : - fixé à la somme de 1 877,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015, - dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros, - fixé à la somme de 9 000 euros la récompense détenue par Mme [S] contre la communauté au titre des dons familiaux, - dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 7 208,10 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage, - subsidiairement, déclarer que Mme [S] est fondée à faire valoir une récompense de 13 208,10 euros, conformément au montant retenu par Me [Z] et non contestée par M. [V], - dit que Mme [S] détient, à l'encontre de la communauté, une récompense de 18 000 euros représentant l'apport par elle effectué avec ses deniers personnels lors de l'acquisition de l'immeuble commun, - dit que cette récompense devra être calculée sur la base des critères édictés par l'article 1469 alinéa 3 du code civil, - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [Z] pour le surplus, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé à la somme de 4 590 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renaulit Scénic pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et juillet 2019, - Dit que la somme de 6 075,10 euros devra être portée en crédit au compte d'administration de Mme [S], - Dit que Mme [S] est redevable à la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre, et statuant à nouveau : - fixer à la somme de 13 770 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et juillet 2019, - dire que Mme [S] est fondée à faire valoir, au titre de son compte d'administration : - la somme de 5 683,17 euros au titre des échéances du prêt CMB, - la somme de 199 euros au titre de l'achat d'un four, - la somme de 192,81euros au titre de l'assurance habitation, - la somme de 725 euros au titre des frais de mainlevée suite à la vente de la maison de Vannes, - la somme de 654,50 euros au titre de la taxe d'habitation et la somme de 659,90 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2015, - débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire, - ordonner l'emploi des dépens exposés en cause d'appel en frais privilégiés de partage. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas litigieux pour les parties que la communauté a cessé à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2015, en application de l'article 262-1 du code civil. 1. Sur la récompense due par Mme [S] à la communauté Mme [S] conteste être redevable envers la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre, tel que retenue dans le projet des notaires. Le premier juge a, à juste titre, relevé que certains travaux dont attestaient les factures produites aux débats ne se limitaient pas à un entretien courant mais bien à une conservation structurelle du véhicule (notamment factures de 1147 euros du 10 septembre 2010 et de 4 600 euros du 19 octobre 2010, pour un véhicule estimé à 10 000 euros tant au jour du mariage qu'au jour de la séparation, alors que sans les réparations le véhicule serait, selon les notaires, estimé à 4 000 euros), et considéré que le fait M. [V] ait été l'utilisateur du véhicule était indifférent. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 6 000 euros au titre du profit subsistant. 2. Sur les récompenses dues à Mme [S] par la communauté 2.1. Au titre des dons familiaux Mme [S] soutient qu'elle a bénéficié de deux dons de 6 000 euros et de 3 000 euros en 2009 et 2010 de la part de ses parents, que le notaire n'a retenu que 6 000 euros dans son projet, que M. [V] n'a contesté que le don de 3 000 euros, non retenu par le notaire et que dans son assignation, il n'a pas contesté le don de 6 000 euros. Elle invoque l'appel de M. [V] en ce qu'il n'aurait pas contesté la somme de 6 000 euros, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité de la contestation de M. [V], ce qui rend cette fin de non-recevoir sans portée. Elle invoque également l'aveu judiciaire, sans fondement textuel. Pour rapporter la preuve de deux dons de 6 000 euros et 3 000 euros, Mme [S] produit les relevés de compte de son père, faisant apparaître deux débits par chèques desdits montants, les 19 février 2009 et 30 décembre 2010. Le fait que M. [V] ait assigné Mme [S] en demandant l'homologation du projet notarié, sauf pour certaines contestations dont ne fait pas partie le don de 6 000 euros, qui était retenu dans le projet d'état liquidatif et qui n'a fait l'objet d'aucun dire spécifique de M. [V] permet de retenir comme prouvée la réalité de ce don de 6 000 euros et le fait qu'il a profité à la communauté. En revanche, la seule production de ce relevé de compte, non corroboré par un autre élément, ne prouve pas que Mme [S] a bien été destinataire de la somme de 3 000 euros et que la communauté en a profité. Seule sera retenue la somme de 6 000 euros au titre des dons familiaux comme récompense au profit de Mme [S], conformément à la demande initiale de M. [V]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 2.2. Au titre du solde des comptes bancaires détenus par Mme [S] avant le mariage Le projet d'état liquidatif mentionne une somme de 7 208,70 euros à ce titre. M. [V] n'a pas contesté ce montant et ne le conteste pas explicitement devant la cour. Mme [S] a produit un relevé Caisse d'épargne attestant de ce montant à la date du 27 mai 2000. Les parties n'évoquent plus qu'un montant de 7 208,10 euros, montant retenu par le jugement, qu'il y a lieu de confirmer. 2.3. Au titre de l'apport de Mme [S] lors de l'acquisition de l'immeuble commun Parmi ses contestations du projet d'état liquidatif, Mme [S] a fait valoir qu'elle avait fait un apport personnel de 18 000 euros par un chèque qu'elle aurait adressé au notaire le 30 décembre 2010. Elle produit un relevé de compte de dépôt à son nom mentionnant un tel débit, mais sans mention du destinataire. Elle produit le relevé de ses livrets de l'époque permettant de constater que le compte de dépôt a été alimenté par ces livrets peu avant le débit de 18 000 euros. M. [V], qui s'est opposé à ce que soit retenue une telle récompense en première instance, réitère son argumentation à hauteur d'appel, à savoir que le couple a, pour financer l'achat de la maison familiale à Vannes, versé une somme totale de 50 000 euros, provenant de leurs divers comptes et qu'il n'est pas prouvé que la somme de 18 000 euros ait été versée directement au notaire. Ce dernier point est indifférent, Mme [S] ayant avant tout la charge, en application de l'article 1402 du code civil de démontrer que la somme de 18 000 euros constitue des deniers propres, distincts de ceux qui ont été retenus comme existant à la date du mariage, à hauteur de 7 208,10 euros, ou provenant de donations autres que celle de 6 000 euros, ce à quoi elle échoue. Sa demande tendant à voir fixer à son bénéfice une récompense de 18 000 euros sur la communauté est donc rejetée et le jugement est infirmé sur ce point. 3. Sur les récompenses dues à M. [V] par la communauté 3.1. Au titre d'un don familial de 20 000 euros en 2008 M. [V] demande à voir une récompense de 20 000 euros au titre d'une donation de ses parents en 2008 et employée pour acquérir l'immeuble commun, telle que retenue par le projet des notaires. Mme [S] l'a contesté dans son dire en faisant valoir que cette somme avait servi à payer des frais de déménagement et avait ensuite été remboursée par la communauté. Le premier juge a retenu qu'il n'était pas prouvé que la communauté ait tiré profit de cette donation. M. [V] produit le relevé de compte de ses parents mentionnant un chèque de 20 000 euros au 16 janvier 2008 et son propre relevé mentionnant une remise de chèque du même montant à la même date, si bien que la contestation de Mme [S], qui soutient désormais qu'il n'est même pas démontré que M. [V] ait bien reçu 20 000 euros de la part de ses parents, n'est pas sérieuse. A hauteur d'appel, M. [V] justifie par ailleurs par d'autres relevés de compte, qu'il a alimenté ses différents livrets suite à ce don et que ces livrets ont été ponctionnés bien au-delà de ces 20 000 euros en décembre 2010, au moment de l'achat de la maison (15 000 euros pour le livret CMB et 12 000 euros pour le CEL). Il produit ensuite un relevé de compte d'un livret CMB alimenté par un virement unique de 48 000 euros le 31 décembre 2010, montant en cohérence avec l'apport personnel de 50 000 euros mentionné dans la demande de prêt immobilier. M. [V] fait valoir que ce livret CMB a servi uniquement pour le crédit immobilier, sans contestation de Mme [S] sur ce point. S'il manque effectivement le relevé du compte joint permettant de constater que les 27 000 euros ont bien été virés sur ce compte joint puis sur le livret CMB, la concordance des dates ne permet pas, à défaut d'explications de Mme [S] sur la provenance de cette somme de 48 000 euros, de douter raisonnablement du fait que les 20 000 euros versées par les parents de M. [V] à celui-ci aient in fine été utilisés pour financer l'achat immobilier, dépense nécessaire au logement de la famille au sens de l'article 1469 alinéa 2 du code civil. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté de M. [V] de sa demande tendant à voir retenue cette récompense de 20 000 euros à son profit. 3.2. Au titre de dons manuels pour un montant total de 7 443 euros M [V] invoque une récompense d'un tel montant en produisant : - des copies de chèques émanant de ses parents pour des montants de 80 euros, 80 euros, 100 euros et 50 euros, entre mai 2013 et janvier 2015, un chèque de 1 500 euros le 21 janvier 2015, un chèque de 1 000 euros le 7 mars 2015, - des relevés de compte à son nom ou celui de ses parents pour une remise de chèque de 83 euros en juillet 2002, un virement de 1 050 euros en octobre 2003 et un virement de 1 000 euros le 5 décembre 2014. Il n'est pas rapporté la preuve que ces sommes, pour certaines dérisoires, aient apporté le moindre profit à la communauté, M. [V] ne s'expliquant pas sur la destination de ces sommes. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense à ce titre. 3.3. Au titre des sommes détenues par M. [V] avant le mariage M. [V] invoque une récompense de 7 030,05 euros dont : - 2 736,58 euros sur un compte de dépôt [10] : M. [V] produit un relevé de compte du 30 mai au 5 juin 2000, qui permet de retenir une somme de 2 736,58 euros (après conversion des francs) au 5 juin 2000 et même de 2 943,6 euros au 30 mai 2000. Il produit un relevé de compte du 19 mai au 22 mai 2000, permettant de retenir un crédit de 1 656,77 euros à cette dernière date. Il n'explique pas pourquoi il ne produit pas les relevés du 23 au 29 mai 2000. Faute de justifier des mouvements entre le 22 et le 30 mai 2000, il ne rapporte donc pas la preuve que son compte était bien créditeur au 27 mai 2000. - 3 993,47 euros sur un PEL ouvert en 1998 : M. [V] produit des documents [11] permettant de retenir que ce PEL a été ouvert le 1er septembre 1998. Il y est également mentionné que le dépôt initial a été de 3 993,47 euros. La preuve est donc rapporté que ce PEL présentait au moins un montant de 3 993,47 euros au 27 mai 2000. - 300 euros sur un CEL ouvert en 1992 : Il n'est pas contesté que le montant de 300 euros est le montant mininum d'un CEL. La preuve est donc rapportée qu'au 27 mai 2000, le CEL était au moins de 300 euros. Mme [S] soutient que M. [V] ne justifie pas que ces sommes ont profité à la communauté. Même si M. [V] n'y répond pas, il a été vu ci-avant que ses livrets ont été soldés pour l'achat du bien immobilier. Il est par ailleurs relevé que Mme [S] n'a pas plus justifié que la somme de 7 208,10 euros, ci-dessus retenue à titre de récompense à son profit, avait également bénéficié à la communauté. Il est donc retenu une récompense de 4 293,47 euros au profit de M. [V]. Le jugement est infirmé pour n'avoir retenu aucune somme. 4. Sur l'actif de communauté M. [V] a fait appel du chef par lequel le premier juge a dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros. Il conclut à l'infirmation de ce chef, mais sans soumettre de prétention sur le fond, ni même l'aborder dans ses motifs. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il y a donc lieu de confirmer la disposition dont l'appelant se borne à demander l'infirmation, sans formuler de prétention sur la demande ou la contestation tranchée par cette disposition (cf 2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230). 5. Sur la gestion de l'indivision postcommunautaire 5.1 Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [S] Le premier juge a fixé à la somme de 1 877,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015. M. [V] fait valoir que l'indemnité d'occupation doit être calculée jusqu'à la date de la vente de la maison, soit le 9 juin 2015, et non jusqu'au 24 mai 2015, date à laquelle il a récupéré les clés, car Mme [S] y avait laissé divers objets. Le fait que Mme [S] ait laissé des objets ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retenu qu'elle ne disposait plus de la jouissance exclusive du bien à compter du 24 mai 2015. Par ailleurs, M. [V] soutient que même à retenir la date du 24 mai 2015, l'indemnité d'occupation devrait être de 1 930,32 euros, sur la base non contestée de la valeur mensuelle de 880 euros proposée par les notaires. Il ne détaille toutefois pas son calcul, Mme [S] ne cherchant pas davantage à démontrer que le montant retenu par le premier juge résulte d'un calcul exact, si bien qu'il incombe à la cour de détailler le calcul : indemnité mensuelle d'occupation pour le mois d'avril entier, soit 880 euros et nombre de jours d'occupation en mars (31 jours moins les 18 premiers jours) et mai (24 premiers jours) au taux au taux d'indemnité d'occupation journalière soit 881/31 : 880 + ((31-18 + 24) X 880 / 31) = 1 930,32 euros. L'indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] sera donc retenue à hauteur de 1 930,32 euros. 5.2. Sur les postes relatifs au véhicule Scenic Les parties sont en litige sur le sort d'un véhicule Scenic dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux à M. [V] au stade des mesures provisoires. Ce véhicule a été vendu le 26 avril 2021 pour un prix de 1 000 euros. Le projet d'état liquidatif du 9 janvier 2020 a retenu une indemnité d'occupation de 493 euros, soit 20 euros par mois entre le 19 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 6 avril 2017, date du jugement de divorce). Au procès-verbal de difficultés du même jour, Mme [S] a réclamé de voir cette créance retenue à 270 euros par mois, pendant 56 mois (entre le 19 mars 2015 et le 9 janvier 2020), soit 15 120 euros (et non 5 600 euros comme mentionné manifestement par erreur dans le procès-verbal). Devant le premier juge comme en appel, Mme [S] demande que l'indemnité d'occupation soit retenue à hauteur de 13 770 euros, à raison de 270 euros par mois jusqu'en juillet 2019, date à compter de laquelle le véhicule a été immobilisé. M. [V] demande que soit retenue la somme de 493 euros. Il justifie qu'il a demandé à Mme [S] de consentir à la vente du véhicule à compter du 18 novembre 2017, en faisant valoir qu'il n'en avait plus l'usage, après avoir recueilli un autre véhicule par succession. Etant rappelé que l'attribution de la jouissance du véhicule à M. [V] a cessé avec le prononcé définitif du divorce, soit en juin 2017, il résulte de la volonté affichée par M. [V] de vendre le véhicule faute d'en avoir encore besoin, celle de ne plus jouir de ce véhicule. A compter de cette date, il ne peut donc plus être considéré que M. [V] en avait la jouissance exclusive, rien ne permettant de retenir que M. [V] ait fait obstacle à ce que Mme [S] jouisse du véhicule. Mme [S] n'a pas cherché à reprendre l'usage ce véhicule, tout en s'opposant sans raison sérieuse à sa vente, qui était pourtant dans l'intérêt des coindivisaires. L'indemnité due, en application de l'article 815-9 du code civil à l'indivision par M. [V] au titre de sa jouissance exclusive du véhicule ne peut donc porter que sur la période du 19 mars 2015 au 18 novembre 2017. M. [V] demande à ce qu'il soit tenu compte du montant des réparations qu'il a payées en 2015. Les sommes qu'il a exposés pour entretenir le véhicule ne peuvent être déduites de son indemnité de jouissance. Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu une indemnité de 3 euros par jour, soit 90 euros par mois, pour un véhicule Scenic mis en circulation en mai 2009 et affichant plus de 100 000 kilomètres en mai 2015, le montant de 20 euros par mois retenu dans le projet notarié étant manifestement trop faible. Il s'ensuit que l'indivision a une créance de (90 X 32 =) 2 880 euros sur M. [V]. La somme de 1 589,50 euros ne peut pas être retenue en déduction directe de l'indemnité d'occupation, mais relève en partie d'une dépense de conservation qui justifie d'être retenue comme créance de M. [V] sur l'indivision. Il s'agit en effet de dépenses de contrôle technique, qui sont obligatoires, et donc nécessaires à la conservation du bien, d'une dépense de 1 219 euros (changement courroie/plaquettes de freins/ pompes à eau) qui ne relève pas d'un simple entretien mais bien de la conservation du véhicule puisque l'absence de telles dépenses compromet la pérennité du bien. La dépense relative aux pneus (298,50 euros) relève en revanche bien d'un simple entretien qu'il n'y pas lieu de considérer comme une créance sur l'indivision. Il sera donc dit que M. [V] a une créance sur l'indivision de 1 291 euros au titre des factures de garage et de contrôle technique. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assurance obligatoire du véhicule relève, comme l'assurance habitation évoquée ci-après, d'une dépense de conservation. Il y a donc lieu de retenir au crédit de M. [V] la somme de 962,42 euros qu'il a exposée entre 2018 et 2021 pour l'assurance du véhicule Scenic. Le jugement sera donc donc infirmé sur ce point. M. [V] demande par ailleurs que Mme [S] soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, somme qui aurait dû lui revenir si le véhicule avait été vendu plus tôt. M. [V] n'explicite aucun fondement juridique au soutien d'une telle prétention, la cour comprenant qu'il s'estime titulaire d'une créance d'un tel montant sur son ex-épouse, alors même qu'il s'agit d'un bien en indivision. Il n'explique pas non plus comment il parvient à un tel montant. Faute de démonstration, en fait et en droit, du bien-fondé d'une telle prétention, celle-ci sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. M. [V] est en revanche redevable à l'indivision de la somme de 1 000 euros, prix de la vente, qu'il n'allègue pas avoir reversé au notaire. Il sera donc précisé que M. [V] doit à l'indivision la somme de 1 000 euros. 5.3. Sur les créances de Mme [S] et de M. [V] sur l'indivision post- communautaire Il est relevé ques les parties n'avaient émis aucun dire sur ce point. Les dépenses de Mme [S] au titre des échéances de prêt immobilier et de l'achat d'un four ne sont pas contestées. Le premier juge avait également retenu un montant de 192,81 euros correspondant à l'assurance habitation payée par Mme [S] pour les mois d'avril à juin 2015. M. [V] s'y oppose encore à hauteur d'appel sur le principe, au motif que Mme [S] avait la jouissance de l'immeuble. Il se déduit pourtant de l'article 815-3 du code civil que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision postcommunautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires (cf 1re Civ., 20 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.124, Bulletin civil 2004, I, n° 20). Le premier juge a donc à juste titre retenu cette somme comme créance de Mme [S]. Mme [S] fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu la somme de 725 euros au titre des frais de mainlevée suite à la vente de la maison au motif que M. [V] avait exposé la même somme, le projet notarié mentionnant cette dépense de part et d'autre. Le premier juge a, pour le même motif, refusé d'intégrer le paiement des taxes d'habitation et foncières, versées par moitié par chacun des ex-époux. Dès lors qu'il s'agit de créances des indivisaires sur l'indivision, il y a lieu d'en tenir compte, non seulement au profit de Mme [S], mais également au profit de M. [V], même si celui-ci n'en fait pas explicitement la demande. La somme de 725 euros figurant déjà sur le projet notarié, il y aura lieu d'y ajouter les sommes de 654,50 euros et 659,90 euros. Il sera ainsi dit que : - les dépenses de Mme [S] au titre de l'administration de l'indivision : - la somme de 5 683,17 euros au titre des échéances du prêt CMB, - la somme de 199 euros au titre de l'achat d'un four, - la somme de 192,81 euros au titre de l'assurance habitation, - la somme de 725 euros au titre des frais de mainlevée suite à la vente de la maison de Vannes, - la somme de 654,50 euros au titre de la taxe d'habitation 2015, - la somme de 659,90 euros au titre de la taxe foncière 2015, - sont ajoutées au projet d'état liquidatif, en tant que dépenses de M. [V] au titre de l'administration de l'indivision : - la somme de 654,50 euros au titre de la taxe d'habitation 2015, - la somme de 659,90 euros au titre de la taxe foncière 2015. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 6 075,10 euros devra être portée en crédit au compte d'administration de Mme [S]. 6. Sur l'homologation du surplus du projet d'état liquidatif Plusieurs contestations ayant été tranchées sans que le projet d'acte de liquidation et de partage ne puisse être homologué, il n'y a pas lieu à « homologuer le surplus » puisque le surplus, y compris la partie « liquidation des droits des parties » du projet notarié, est nécessairement modifié par les contestations tranchées. Il y a en revanche lieu de renvoyer les parties devant les notaires pour établir un acte de liquidation et de partage tenant compte de ces contestations tranchées, à charge pour les parties de revenir devant le juge, si elles ne s'accordent pas sur le partage résultant de l'état liquidatif ainsi fixé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus. 7. Sur les frais et dépens Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. M. [V] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [S] est redevable à la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre, - dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 7 208,10 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage, - débouté M. [V] de sa demande tendant à que soit retenue à son profit et à l'encontre de la communauté, une récompense de 7 443 euros au titre de dons manuels, - dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros ; Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 6 000 euros au titre des dons familiaux ; Déboute Mme [S] de sa demande tendant à voir retenue à son profit et à l'encontre de la communauté, une récompense de 18 000 euros au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition de l'immeuble commun ; Dit que M. [V] détient, contre la communauté, une récompense de 20 000 euros au titre des dons familiaux ; Dit que M. [V] détient, contre la communauté, une récompense de 4 293,47 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage ; Fixe à la somme de 1930,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015 ; Fixe à la somme de 2 880 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic, soit pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et le 18 novembre 2017 ; Dit que M. [V] a une créance sur l'indivision de 1 291 euros au titre des factures de garage et de contrôle technique ; Dit que l'indivision a une créance de 1000 euros sur M. [V] au titre du prix de vente du véhicule ; Déboute M. [V] de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1 000 euros correspondant à la part devant lui revenir au jour où il a demandé à vendre le véhicule ; Dit que figurent au titre des dépenses de Mme [S] pour l'administration de l'indivision : - la somme de 5 683,17 euros au titre des échéances du prêt CMB, - la somme de 199 euros au titre de l'achat d'un four, - la somme de 192,81 euros au titre de l'assurance habitation, - la somme de 725 euros au titre des frais de mainlevée suite à la vente de la maison de Vannes, - la somme de 654,50 euros au titre de la taxe d'habitation 2015, - la somme de 659,90 euros au titre de la taxe foncière 2015 ; Dit que doivent être ajoutées au projet d'état liquidatif, en tant que dépenses de M. [V] au titre de l'administration de l'indivision : - la somme de 654,50 euros au titre de la taxe d'habitation 2015, - la somme de 659,90 euros au titre de la taxe foncière 2015 ; Renvoie les parties devant les notaires Me [Z] et Me [J] pour dresser l'acte de liquidation et de partage au vu des contestations ainsi tranchées ; Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés du partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil à larticle 815-3 du code civil que larticle 1402 du code civil de démontrer que la somarticle 954 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civil.article 1469 alinéa 3 du code civilarticle 1469 alinéa 2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68105ebef4420d4e95ca2a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel