Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2025
- ECLI
- 68105ec3f4420d4e95ca2aa0
- Date
- 26 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG63 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [T] né le 29 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 25 avril 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 25 avril 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025, à 12h06, par M. [F] [T] ; - Vu les observations reçues le 25 avril 2025 à 15h01, par M. [F] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et régulièrement relancées, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l'administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, la cour observe que, contrairement à ce qu'affirme M. [T], les autorités consulaires sénégalaises ont bien été saisies par courriel en date du 27 mars 2025, puis relancées le 22 avril, ces éléments figurant en procédure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2025 à LE GREFFIER, 11h32 LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68105ec3f4420d4e95ca2aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel