Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 28 avril 2025
- ECLI
- 68105ec9f4420d4e95ca2ad4
- Date
- 28 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03697 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMV3 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 06 novembre 2024 RG :24/00029 [S] C/ [H] Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à : - M [S] - M [H] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 06 Novembre 2024, N°24/00029 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [S] né en à [Adresse 5] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical INTIMÉ : Monsieur [M] [H] né le 04 Juin 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 6 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel. A ladite audience, M. [S] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS Selon l'article R1461-1 du code du travail : «Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.» L'article R1461-2 poursuit : «L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.» L'article 899 du code de procédure civile applicable à la procédure avec représentation obligatoire dispose : «Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.» Enfin, l'article 901 du même code énonce : «La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.» Il résulte de ce qui précède que, l'appel interjeté par M. [S] est irrecevable pour ne pas avoir été formé par avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort Dit l'appel de M. [S] irrecevable, Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68105ec9f4420d4e95ca2ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel