Cour d'AppelIndemnisation détention
Cour d'Appel · Indemnisation détention — 24 avril 2025
- ECLI
- 68105ecaf4420d4e95ca2ae2
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 3 615 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION N°25/8 R.G : N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDAN EBVB/ED [V] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT LE MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 24 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [W] [I] [V] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] Chez Mme [U] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Marc DARRIGADE, avocat au barreau de MONTPELLIER CONTRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de NIMES - [Adresse 9] [Localité 3] EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Maître Jean-Marc DARRIGADE, substitué par Maître Charline VATIER, a été entendu en ses conclusions ; Maître Céline THIL, substituée par Maître Jérémy ROCHE, a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Le Procureur Général a développé ses conclusions ; Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour. * * * Par requête en date du 13 février 2024, M. [W] [V] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 14 février 2019 au 13 octobre 2019, soit 241 jours. A l'appui de sa demande, il expose qu'il avoir été mis en examen pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et du chef d'association de malfaiteurs dans le cadre d'un instruction judiciaire ouverte au tribunal judiciaire d'Avignon, qu'à l'issue de sa mise en examen, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 14 février 2019, qu'après avoir déposé de nombreuses demandes de mise en liberté, il était placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire en date du 1er octobre 2019, qu'il a été remis en liberté à la fin de son mandat de dépôt le 13 octobre 2019, que par ordonnance du 7 novembre 2022, il était renvoyé par devant le tribunal correctionnel d'Avignon des faits pour lesquels il avait été mis en examen, et que par jugement du 21 septembre 2023, il a été relaxé des fins de la poursuite, devenu définitif. Il indique qu'au moment de son incarcération, il était âgé de 27 ans, pacsé depuis le [Date mariage 2] 2017, que son fils [N] était âgé de 10 mois qu'au niveau professionnel, il travaillait depuis 2 ans et demi en tant que vendeur de fruits et légumes sur le stand tenu par ses beaux-parents sur les marchés. Il entend souligner n'avoir cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés et ce, tout au long de la procédure et qu'il s'est stabilisé tant sur le plan personnel que professionnel, mettant ainsi un terme à ses activités passées. Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 36 150 euros, outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 9 septembre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête de M. [V] puisque ce dernier produit un certificat de non-appel attestant du caractère définitif de la décision de relaxe. - sur le préjudice moral, il conclut à l'allocation de la somme de 14.000 euros retenant que le choc carcéral n'existe pas au regard du passé judiciaire et carcéral de M. [V], constituant ainsi un facteur de minoration dans l'évaluation du préjudice moral. Il précise sur ce point que M. [V] venait d'exécuter une peine de 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, à peine trois mois avant son placement en détention provisoire et qu'après son incarcération, il a fait l'objet de deux nouvelles condamnations. Il ajoute que le requérant ne justifie d'aucun document attestant de son emploi, lequel avait d'ailleurs reconnu lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur du 11 février 2009 que ce travail n'était pas « déclaré », ce facteur de majoration doit être donc rejeté. Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public conclut le 19 novembre 2024 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'Etat. A l'audience, les parties s'en tiennent aux explications et prétentions précédemment développées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive La requête a été reçue le 13 février 2024, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement de relaxe du tribunal correctionnel d'Avignon, en date du 4 mai 2021, devenu définitif. Le certificat de non-appel attestant du caractère définitif dudit jugement est produit aux débats. La requête est donc recevable. Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 9 septembre 2024. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral. En l'espèce, M. [W] [V] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 14 février 2019 au 13 octobre 2019, soit une période de 241 jours. Il est indéniable que cette situation a eu un impact non seulement sur les liens familiaux de l'intéressé, pacsé et père d'un enfant âgé de moins d'un an lors de son incarcération, mais aussi sur son équilibre personnel dont l'importance doit toutefois être appréciée en tant compte du fait que M. [W] [V], dont le casier judiciaire mentionne aujourd'hui 11 condamnations avec une dernière d'une durée d'un an d'emprisonnement prononcée postérieurement à l'incarcération dont il demande réparation, avait déjà été condamné à 3 reprises à des peines d'emprisonnement avant le 14 février 2019. En outre, aucune pièce ne vient établir que le requérant bénéficiait antérieurement d'une stabilité professionnelle que la détention a remise en cause. Au regard de ces éléments, une somme de 15.000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral. Il ne paraît pas équitable que M. [V] supporte l'intégralité des frais par lui exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens, qui seront pris en charge par l'Etat. Une indemnité de 1.000 euros lui sera par suite accordée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale, DÉCLARONS M. [W] [V] recevable en sa requête ; Lui ALLOUONS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Lui ALLOUONS une indemnité d'un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 149 du Code de Procédure Pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Indemnisation détention
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68105ecaf4420d4e95ca2ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel