Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 28 avril 2025
- ECLI
- 68105ecbf4420d4e95ca2ae8
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJG CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON CEDEX 9 19 janvier 2023 RG :F 21/00300 [S] C/ CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à : - Me BAGLIO - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON Cedex 9 en date du 19 Janvier 2023, N°F 21/00300 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [S] né le 10 Octobre 1983 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 25] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [S] était le gérant d'une société de travaux forestiers dénommée Sud Forestage de 2005 à 2018, avant d'être gérant d'une autre société dénommée Prévention des risques de feux en forêt. À compter de 2017, M. [F] [S] a été engagé en qualité de formateur, par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, association spécialisée dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, suivant 28 contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel, au cours de la période du 23 octobre 2017 au 11 décembre 2020, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire ( GOFPA - IDCC 7520 ), le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 16 octobre 2020 au 11 décembre 2020. Le 19 novembre 2020, M. [F] [S] a été victime d'un accident de travail dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur. Ne pouvant plus réaliser ses missions de salarié au sein du Centre Forestier, il a ainsi été placé en arrêt de travail pour maladie. À l'issue de son arrêt de travail et du dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 11 décembre 2020, le Centre Forestier n'a plus proposé de contrat de travail à M. [F] [S]. Par requête reçue le 02 septembre 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - débouté M. [S] [F] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [S] [F] à payer au Centre Forestier de la région PACA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [F] aux éventuels dépens de l'instance. Par acte du 24 février 2023, M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, M [F] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [F] [S] à payer au Centre Forestier de la Région PACA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [F] [S] aux éventuels dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Au titre de l'exécution du contrat de travail : - prononcer la requalification des contrats à temps partiel en temps complet, - condamner l'association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 56.033,58 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5.603,55 euros bruts à titre de congés payés afférents, - prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner l'Association Le Centre Forestier de la Région PACA à lui verser la somme de 2.199,22 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Au titre de la rupture du contrat de travail, - condamner l'Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser les sommes suivantes : - 1.693,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.199,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 219.92 euros bruts à titre congés payés afférents, - 8.796,88 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter l'Association Le Centre Forestier de la Région Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses demandes, M. [F] [S] fait valoir que : - aucun de ses contrats de travail à temps partiel ne respecte les conditions de forme posées par l'article L 3123-6 du code du travail : aucune mention de ses jours de travail, horaires de travail, modalité de communication des horaires de travail, il est donc fondé à solliciter leur requalification en contrat à temps plein, pour les trois années précédant la fin du dernier contrat de travail, - il est également fondé en conséquence de cette requalification, dans ses demandes de rappel de salaire à temps plein sur les périodes interstitielles, - le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage n'est pas justifié, la formation est l'activité principale de l'association et le secteur des exploitations forestières n'est pas visé à l'article L 122-11 du code du travail, - les formations qu'il a délivrées correspondant à des formations permanentes dispensées par l'association, et la succession de 28 contrats sur trois années démontrent qu'il a pourvu à un emploi permanent de l'association, laquelle recrute d'ailleurs des formateurs en contrat de travail à durée indéterminée sur des formations en lien avec celles qu'il a assurées, - aucune prescription ne lui est opposable, - les demandes indemnitaires sur la requalification à partir du second contrat sur le temps partiel en temps plein sont fondées, - ensuite de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont également fondées. En l'état de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024, l'association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de: À titre principal - confirmer le jugement de première instance rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions contraires ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification de CDD en CDI, - ramener l'indemnité de requalification à la somme de 576,38 euros - ramener l'indemnité de licenciement à la somme de 288,19 euros - ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 576,38 euros outre 57,68 euros au titre des congés payés y afférents et infiniment subsidiairement à la somme de 1.152,76 euros outre 115,27 euros au titre des congés payés y afférents ; - ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 576,38 euros et infiniment subsidiairement à la somme de 1.729,14 euros ; Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à temps plein, - ramener les rappels de salaire sollicités à la somme de 37.317,20 euros brut outre 3.731,72 euros de congés payés y afférents En tout état de cause, - débouter M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires ; - le condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'association Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que : - le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est prévu par l'article 3.9 de la convention collective GOFPA, qui pose comme condition le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, - pendant la relation contractuelle, M. [F] [S] n'a jamais revendiqué de contrat de travail à durée indéterminée, préférant conserver son indépendance et bénéficier d'un taux horaire supérieur, - le recours à M. [F] [S] concernait des missions ponctuelles pour lesquelles elle ne disposait pas de personnel présentant les qualités requises telles que la formation à la débroussailleuse, - M. [F] [S] a été recruté pour des missions de formation ponctuelles hors les murs du centre forestier pour le client ENEDIS, pour l'accompagnement des formateurs du centre forestiers sur des formations de jeunes préparant un CAP sur des compétences qui ne sont pas assurées en interne, et pour des visites d'entreprises pour le suivi des apprentis, il a lui-même bénéficié sur ces temps de travail de formations, - M. [F] [S] ne peut solliciter la requalification que des contrats conclus dans les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit les contrats conclus à compter du 2 septembre 2019, - il convient également de raisonner contrat par contrat, puisqu'il n'y a pas eu de succession continue de contrats de travail à durée déterminée, pouvant permettre de prendre en considération un seul et unique point de départ pour la détermination des prescriptions, - les demandes de rappel de salaire ne peuvent concerner que les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, - les demandes indemnitaires doivent s'apprécier sur la base du salaire à temps partiel de M. [F] [S], - concernant les rappels de salaire sur les périodes interstitielles, si la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée , la durée du travail doit s'apprécier pour chaque période, en fonction de la durée de temps partiel de travail du contrat qui l'a précédée, - M. [F] [S] ne rapporte pas la preuve qu'il est resté à disposition permanente de son employeur pendant les périodes interstitielles, puisqu'il avait à cette même époque son activité d'auto-entrepreneur, - pour chacun des contrats de travail à durée déterminée, M. [F] [S] était informé de sa durée et de la répartition de ses horaires de travail, ce qui exclut toute requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, - les échanges entre les parties établissent que M. [F] [S] n'était pas à disposition du centre forestier mais surtout que c'est lui qui donnait ses disponibilités, auxquelles il fallait se plier, - s'agissant des demandes de requalification de chaque contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il démontre contrat par contrat que M. [F] [S] avait connaissance de ses horaires de travail de manière suffisamment anticipée, - il produit tous les éléments qui permettent de débouter M. [F] [S] de cette demande, contrat par contrat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La convention collective GOFPA, dans sa version applicable à la date de la relation contractuelle, prévoyait en son article 3.9 ' contrat de travail à durée déterminée d'usage' que 'En raison de la nature de l'activité des établissements entrant dans le champs d'application de la présente convention collective et de l'usage constant dans le secteur d'activité de l'enseignement de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée des articles L 1242-2 3° et D 1242-1 du code du travail : 1. Pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'établissement, 2. Pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de leur dispersion géographique, de leur caractère occasionnel ou de leur accumulation sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement. Il résulte des pièces produites par les parties que M. [F] [S] a été engagé par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité de formateur qui contiennent les mentions suivantes : 1) contrat de travail à durée déterminée en date du 4 octobre 2017 : - engagement sur la période du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis de [Localité 15]' - temps de travail : 43 heures 2) contrat de travail à durée déterminée en date du 24 novembre 2017 : - engagement sur la période du lundi 27 novembre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis d'[Localité 6], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 28], et [Localité 34]' - temps de travail : 127 heures 3) contrat de travail à durée déterminée en date du 8 janvier 2018 : - engagement sur la période du mardi 9 janvier 2018 au jeudi 11 janvier 2018 - fonction : ' il participera à une réunion bilan Enedis et suivra la formation ECC1-ECC2' - temps de travail : 21 heures 4) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 février 2018: - engagement sur la période du lundi 5 février au vendredi 23 février 2018 - fonction : ' accompagnateur en travaux pratiques dans le cadre de la formation des élèves de 1ère et de terminale Bac Pro' - temps de travail : 42 heures 5) contrat de travail à durée déterminée en date du 26 février 2018: - engagement sur la période du lundi 26 février 2018 au jeudi 8 mars 2018 - fonction : 'accompagnateur en travaux pratiques dans le cadre de la formation des apprentis bûcherons. Il suivra également les formations suivantes : 'habilitation électrique' au centre forestier, ' formateur ECC au CFPPA de [Localité 21] ' - temps de travail : 43 heures 30 6) contrat de travail à durée déterminée en date du 19 mars 2018: - engagement sur la période du vendredi 23 mars au mercredi 18 avril 2018 - fonction : ' visite des maîtres d'apprentissage sur les départements du Vaucluse et du Gard' - temps de travail : 35 heures 7) contrat de travail à durée déterminée en date du 22 mai 2018: - engagement sur la période du 22 au 31 mai 2018 - fonction : 'il interviendra sur la formation 'Gestion et entretien des espaces naturels et sensibles' et suivra la formation CACES 1B au centre forestier' - temps de travail : 48 heures 8) contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juin 2018: - engagement sur la période du 22 juin au 2 juillet 2018 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis de [Localité 26]' - temps de travail : 58 heures 9 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 septembre 2018 : - engagement sur la période du 5 septembre au 12 octobre 2018 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis d'[Localité 8] et [Localité 18]' - temps de travail : 91 heures 10) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 novembre 2018 : - engagement sur la période du 5 novembre 2018 au 30 novembre 2018 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis de [Localité 27], [Localité 22], [Localité 23] et [Localité 17]' - temps de travail : 131 heures 11) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2018: - engagement sur la période du 4 au 19 décembre 2018 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis d'[Localité 7]. Il suivra également une formation à l'évaluation ECC1 et ECC2 sur les communes de [Localité 31] et [Localité 30] ' - temps de travail : 77 heures 12) contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2019: - engagement sur la période du 16 au 21 janvier 2019 - fonction : ' il assurera une formation ECC1 sur la commune de [Localité 19]. Il participera également à une réunion de travail dans le cadre du marché ENEDIS ' - temps de travail : 16 heures 13 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2019: - engagement sur la période du 18 février au 13 mars 2019 - fonction : ' il assurera une formation ECC1 pour des apprentis et suivra une formation SSTA. Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' - temps de travail : 59 heures 14) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019: - engagement sur la période du 29 au 30 avril 2019 - fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' - temps de travail : 12 heures 15) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019: - engagement sur la période du 13 au 24 mai 2019 - fonction : ' il assurera des cours de travaux pratiques pour les élèves de CAPA travaux forestiers ' - temps de travail : 48 heures 16 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2019: - engagement sur la période du 3 au 25 juin 2019 - fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' - temps de travail : 69 heures 17 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2019: - engagement sur la période du 1er au 3 octobre 2019 - fonction : ' il assurera l'encadrement d'élèves de 4ème lors de travaux pratiques ' - temps de travail : 12 heures 18 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2019 : - engagement sur la période du 14 octobre au 2 novembre 2019 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis de [Localité 24], [Localité 5], [Localité 20] et [Localité 10]' - temps de travail : 110 heures 19 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 novembre 2019 : - engagement sur la période du 5 au 27 novembre 2019 - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis. Il procédera également à une évaluation ECC ' ' le salarié exercera ses fonctions sur les secteurs de [Localité 32], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 33]' - temps de travail : 103 heures dont 24 heures de déplacement 20) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2019: - engagement sur la période du 2 au 20 décembre 2019 - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère année ' ' le salarié exercera ses fonctions en région Sud ' - temps de travail : 105 heures 21) contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2020: - engagement sur la période du 6 au 24 janvier 2020 - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi que la formation permis tronçonneuse niveau 1 ' ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier, au sein des entreprises d'accueil ou sur chantiers situés en région Sud ' - temps de travail : 83 heures 22) contrat de travail à durée déterminée en date du 27 janvier 2020 : - engagement pour la journée du 28 janvier 2020 - fonction : ' Il assurera la formation des apprentis bûcherons 1ère année ' - temps de travail : 8 heures 23) contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2020: - engagement sur la période du 10 au 28 février 2020 - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi qu'une formation ENEDIS' ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud ' - temps de travail : 84 heures 24) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020: - engagement sur la période du 2 mars au 20 juin 2020 - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud ' - temps de travail : 350 heures 25) contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2020 : - engagement pour la journée du 18 septembre 2020 - fonction : ' formateur dans le cadre de la formation par apprentissage' - temps de travail : 4 heures 26 ) un certificat de travail émis par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au nom de M. [F] [S] pour la période du 29/09/2020 au 01/10/2020 en qualité de formateur, 27) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2020: - engagement sur la période du 16 octobre au 20 décembre 2020 - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et au sein des entreprises visitées ( maîtres d'apprentissage ) ' - temps de travail : 205 heures - sur l'éventuelle prescription de la demande Selon l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce les demandes de requalification des contrats de travail, qu'il s'agisse de requalification de temps partiel en temps plein ou des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée constituent des demandes relatives à l'exécution des contrats de travail soumises à la prescription biennale. S'agissant des demandes de requalification des temps partiels en temps plein, tenant compte de la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'exigibilité des rappels de salaire dus au titre de la requalification. Le dernier contrat de travail étant arrivé à échéance le 11 décembre 2020, et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 2 septembre 2021, la prescription triennale permet de remontrer sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit les salaires dus au titre des contrats échus depuis moins de trois ans avant la date de saisine du conseil de prud'hommes, la prescription s'appréciant individuellement pour chaque contrat. Par suite, les contrats échus avant le 2 septembre 2018 sont couverts par la prescription, soit les 8 premiers contrats listés supra. S'agissant de la demande de requalification de la relation contractuelle en un seul contrat de travail à durée indéterminée, il est de jurisprudence constante que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier Le dernier contrat s'étant terminé le 11 décembre 2020, et la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 2 septembre 2021, aucune prescription n'est encourue. * sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Selon l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ainsi, en absence d'écrit ou en cas d'insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l'employeur peut renverser cette présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein s'il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu'il peut connaître ses rythmes de travail et n'est pas tenu d'être en permanence à la disposition de l'employeur. La charge de la preuve qui incombe à l'employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. M. [F] [S] sollicite au titre de cette requalification la somme de 56.033,68 euros, outre 5.603,35 euros de congés payés y afférents. En l'espèce, il ressort de l'examen des différents contrats de travail conclus entre M. [F] [S] et le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'aucun ne porte mention des horaires de travail de M. [F] [S], seule la durée globale de travail étant mentionnée. En tenant compte de la durée légale hebdomadaire de travail à temps fixée à 35 heures, il se déduit qu'une journée de travail à temps plein est en théorie d'une durée de 7 heures pour 5 jours ouvrés par semaine. En rapportant le temps de travail quotidien ou hebdomadaire au nombre de jours ouvrés de travail résultant de la durée des contrats conclus, il en résulte que sont des contrats de travail à temps plein pour lesquels il n'y a pas lieu à requalification les contrats suivants : 11) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2018: - engagement sur la période du 4 au 19 décembre 2018 soit 2 semaines et 1 jour de travail, le temps plein représente 77 heures ( 2 x 35 heures + 1 x 7 heures ) - temps de travail prévu au contrat 77 heures 18 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2019 : - engagement sur la période du 14 octobre au 2 novembre 2019, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures ) - temps de travail prévu au contrat 110 heures 20) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2019: - engagement sur la période du 2 au 20 décembre 2019, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures ) - temps de travail prévu contrat : 105 heures 22) contrat de travail à durée déterminée en date du 27 janvier 2020 : - engagement pour la journée du 28 janvier 2020, soit 1 jour de travail, le temps plein représente 7 heures, - temps de travail prévu au contrat : 8 heures 26 ) un certificat de travail émis par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au nom de M. [F] [S] pour la période du 29/09/2020 au 01/10/2020 en qualité de formateur, soit trois jours de travail, le temps plein représente 21 heures ( 3 x 7 heures ), aucun contrat n'est produit, ce dont il se déduit qu'il était un contrat à temps plein, et aucun décompte de temps de travail n'est produit pour établir le temps effectivement travaillé. Pour les autres contrats non couverts par la prescription, il convient de rechercher si M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail dans un temps suffisant et qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat : 9 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 septembre 2018 : - engagement sur la période du 5 septembre au 12 octobre 2018 soit 4 semaines et 2 jours de travail, le temps plein représente 154 heures ( 4 x 35 heures + 2 x 7 heures) - temps de travail prévu au contrat 91 heures - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis d'[Localité 8] et [Localité 18]' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit des courriels, adressés par son secrétariat au salarié lesquels concernent l'envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS' qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 6 et 19 septembre 2018 à [Localité 8], 25-26 septembre à [Localité 29], s'agissant de celui daté du 30 août 2018 et pour les journées des 10-11 octobre 2018 à [Localité 9], s'agissant de celui daté du 4 septembre 2018. Il se déduit de ces éléments que M. [F] [S] a été informé avant même la signature du contrat de travail d'une partie de ses horaires, et pour le surplus suffisamment tôt puisqu'un mois en amont des dates concernées pour le surplus. Il n'a donc pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat. Aucune requalification du temps partiel en temps plein n'est par suite encourue. 10) contrat de travail à durée déterminée en date du 5 novembre 2018 : - engagement sur la période du 5 novembre 2018 au 30 novembre 2018 soit 4 semaines de travail, le temps plein représente 140 heures ( 4 x 35 heures ) - temps de travail prévu au contrat 131 heures - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis de [Localité 27], [Localité 22], [Localité 23] et [Localité 17]' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit des courriels, adressés par son secrétariat au salarié en dates des 25 septembre 2018, 17 et 25 octobre 2018, correspondant à l'envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS' qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 6-7 novembre 2018 à [Localité 27], 13-14 novembre 2018 à [Localité 22], 21-22 novembre 2018 à [Localité 23] et décembre 2018, outre un planning pour des interventions à [Localité 16] la semaine du 26 novembre au 30 novembre 2018. Il se déduit de ces éléments que M. [F] [S] a été informé avant même la signature du contrat de travail d'une partie de ses horaires, et pour le surplus suffisamment tôt puisqu'un mois en amont des dates concernées pour le surplus. Il n'a donc pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat. Aucune requalification du temps partiel en temps plein n'est par suite encourue. 12) contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 2019: - engagement sur la période du 16 au 21 janvier 2019 soit 4 jours de travail, le temps plein représente 32 heures ( 4 x 8 heures ) - temps de travail prévu au contrat 16 heures - fonction : ' il assurera une formation ECC1 sur la commune de [Localité 19]. Il participera également à une réunion de travail dans le cadre du marché ENEDIS '. Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne produit aucun élément caractérisant une information de M. [F] [S] quant à ses horaires de travail sur la période concernée. Par suite, il convient de requalifier le temps de travail partiel en temps plein, soit un reliquat d'heures restant dues de 16 heures de travail. 13 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2019: - engagement sur la période du 18 février au 13 mars 2019 soit 3 semaines et 3 jours de travail, le temps plein représente 126 heures ( 3 x 35 heures + 3 x 7 heures ) - temps de travail prévu au contrat 59 heures - fonction : ' il assurera une formation ECC1 pour des apprentis et suivra une formation SSTA. Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit des fiches d'évaluation d'examen théorique d'une durée de 20 minutes pour plusieurs candidats sur la période concernée et fait valoir que le salarié était libre d'organiser ses visites chez les maîtres d'apprentissage. Pour autant ces éléments ne permettent pas de caractériser une information de M. [F] [S] sur les horaires de travail qu'il devait effectuer sur la période. Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d'heures correspondant à un temps plein soit 67 heures de travail. 14) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019: - engagement sur la période du 29 au 30 avril 2019, soit 2 jours de travail, le temps plein représentant 14 heures de travail - temps de travail : 12 heures - fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que le salarié était libre d'organiser ses visites chez les maîtres d'apprentissage, et produit en ce sens le 'mode opératoire : visites en entreprises'. Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n'en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d'heures correspondant à un temps plein soit 2 heures de travail. 15) contrat de travail à durée déterminée en date du 29 avril 2019: - engagement sur la période du 13 au 24 mai 2019 soit 2 semaines de travail, le temps plein représente 70 heures ( 2 x 35 heures ) - temps de travail prévu au contrat 48 heures - fonction : ' il assurera des cours de travaux pratiques pour les élèves de CAPA travaux forestiers ' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit un planning des horaires de cours effectués par l'appelant sur la période concernée, document édité en décembre 2021. Ce planning édité a posteriori ne permet pas de caractériser une information préalable de M. [F] [S] sur les horaires de travail qu'il devait effectuer sur la période concernée. Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d'heures correspondant à un temps plein soit 22 heures de travail. 16 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2019: - engagement sur la période du 3 au 25 juin 2019 soit 3 semaines et 2 jours de travail, le temps plein représente 119 heures ( 3 x 35 heures + 2 x 7 heures ) - temps de travail prévu au contrat 69 heures - fonction : ' Il effectuera également des visites de maîtres d'apprentissage' Pour justifier que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pendant toute la durée du contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que le salarié était libre d'organiser ses visites chez les maîtres d'apprentissage, et produit en ce sens le 'mode opératoire : visites en entreprises'. Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n'en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder Il convient en conséquence de requalifier la durée du temps de travail de ce contrat de temps partiel en temps plein, et il est dû à M. [F] [S] le reliquat d'heures correspondant à un temps plein soit 50 heures de travail. 17 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2019: - engagement sur la période du 1er au 3 octobre 2019, soit trois jours de travail, le temps plein représente 21 heures ( 3 x 7 heures ), - temps de travail mentionné au contrat 12 heures - fonction : ' il assurera l'encadrement d'élèves de 4ème lors de travaux pratiques ' Pour justifier de la connaissance par M. [F] [S] de ses horaires de travail au titre de ce contrat, le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit un planning des heures de cours édité en 2021 qui ne permet pas de savoir à quel moment l'appelant a été informé de ses horaires de travail à temps partiel. Il convient en conséquence de requalifier ce contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et il est dû à M. [F] [S] un reliquat de 9 heures de travail. 19 ) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 novembre 2019 : - engagement sur la période du 5 au 27 novembre 2019, soit trois semaines et 2 jours, le temps plein représente 119 heures - temps de travail prévu au contrat : 103 heures dont 24 heures de déplacement - fonction : ' il assurera des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité en faveur d'agents Enedis. Il procédera également à une évaluation ECC ' ' le salarié exercera ses fonctions sur les secteurs de [Localité 32], [Localité 13], [Localité 4] et [Localité 33]' Pour établir que M. [F] [S] était informé de ses horaires de travail , le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit des courriels datés du 25 octobre 2019, adressés par le secrétariat de le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à M. [F] [S]: envoi de 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS' qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 5-6 novembre 2019 à [Localité 32], 7-8 novembre 2019 à [Localité 13], outre un courriel en date du 12 novembre 2019 sollicitant l'accord de M. [F] [S] pour se déplacer à [Localité 14] la formation prévue à [Localité 4] le 21 novembre 2019 et un en date du 21 novembre 2019 informant M. [F] [S] des modifications quant aux participants concernant la formation à [Localité 33] des 26 et 27 novembre 2019. Sont également produites des 'fiches d'évaluation théoriques ECC1" correspondant à des épreuves de 20 mn sur cette période. Il résulte de ces éléments que M. [F] [S] a été informé, en amont de la signature de son contrat de travail, des lieux où il devait se rendre et des horaires des formations qu'il devait accomplir. Aucune requalification du contrat à temps partiel en temps plein n'est encourue. 21) contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2020: - engagement sur la période du 6 au 24 janvier 2020, soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures ) - temps de travail prévu au contrat : 83 heures - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année ainsi que la formation permis tronçonneuse niveau 1 ' ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier, au sein des entreprises d'accueil ou sur chantiers situés en région Sud ' Aucun élément n'est produit quant à l'information de M. [F] [S] sur ces horaires de travail sur cette période. Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur indique que M. [F] [S] était libre de fixer ces horaires s'agissant de ses visites sur les lieux de stage, ainsi que cela ressort du 'mode opératoire : visites en entreprises'. Si ce document non contesté par M. [F] [S] précise que les formateurs organisent eux-mêmes les visites en fonction de leurs disponibilités, il n'en demeure pas moins que le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne justifie ni du nombre de sites à visiter dans le cadre du contrat, ni du délai imparti pour y procéder, ni du planning de la formation à assurer. Il convient en conséquence de requalifier ce contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et il est dû à M. [F] [S] un reliquat de 22 heures de travail. 23) contrat de travail à durée déterminée en date du 10 février 2020: - engagement sur la période du 10 au 28 février 2020 soit 3 semaines de travail, le temps plein représente 105 heures ( 3 x 35 heures ) - temps de travail prévu contrat : 84 heures - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud ' Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit des courriels datés 10 février 2020 adressés à M. [F] [S] correspondant à des 'fiche[s] préparatoire de formation ENEDIS' qui mentionnent notamment le lieu du chantier de formation, et son horaire ' 8h30" pour les journées des 21 février 2020 à [Localité 13]. Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que le temps de travail était adapté aux contraintes de M. [F] [S] qui ne se tenait pas à sa disposition, et se réfère en ce sens à un courriel en date du 6 janvier 2020 par lequel l'appelant précise : « Je vous indique pour une facilité d'organisation mes indispos jusqu'à juin : Le 31 janvier, Le 3 février, Le 13 et 14 février Du 3 au 6 février Du 18 au 23 mai, Du 10 au 12 juin » Il résulte de ces éléments que pendant 8 jours sur la période d'exécution du contrat, M. [F] [S] n'était pas disponible pour travailler pour le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en avait été informé antérieurement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, M. [F] [S] ne soutient pas qu'il a été contraint de travailler à ces dates malgré son indisponibilité annoncée. Il se déduit de ces éléments que le temps de travail pendant lequel M. [F] [S] s'est tenu à la disposition du Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur cette période initiale de 21 jours était donc après déduction des 8 jours pendant lesquels il s'était dit indisponible, de 12 jours correspondant à 84 heures de travail à temps plein, soit la durée prévue au contrat qui correspond par suite à un temps plein pour les journées où M. [F] [S] s'est tenu à disposition de son employeur pour travailler. Dès lors, M. [F] [S] ne s'est pas tenu en permanence sur cette période à disposition de son employeur. Le contrat de travail n'encourt par suite aucune requalification. 24) contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020: - engagement sur la période du 2 mars au 20 juin 2020 soit 16 semaines de travail, le temps plein représente 510 heures ( 16 x 35 heures ) - temps de travail prévu contrat : 350 heures - fonction : ' Il assurera les visites de maîtres d'apprentissage des apprentis CAPA 1ère et 2ème année et BP RCF ' le salarié exercera ses fonctions au Centre forestier et en région Sud ' Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que le temps de travail était adapté aux contraintes de M. [F] [S] qui ne se tenait pas à sa disposition, et se réfère en ce sens à un courriel en date du 10 février dans lequel M. [F] [S] lui indique : « Je vous donne mes semaines dispo à partir de mars jusqu'à juin : Semaines n°10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25 . Les autres sont réservées pour mes propres chantiers ». Il résulte de ces éléments que pendant 6 semaines sur la période d'exécution du contrat, M. [F] [S] n'était pas disponible pour travailler pour le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en avait été informé antérieurement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, M. [F] [S] ne soutient pas qu'il a été contraint de travailler à ces dates malgré son indisponibilité annoncée. Il se déduit de ces éléments que le temps de travail pendant lequel M. [F] [S] s'est tenu à la disposition du Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur cette période initiale de 16 semaines était, après déduction des 6 semaines pendant lesquelles il s'est dit indisponible, de 10 semaines correspondant à 350 heures de travail à temps plein, soit la durée prévue au contrat qui correspond par suite à un temps plein pour les journées où M. [F] [S] s'est tenu à disposition de son employeur pour travailler. Dès lors, M. [F] [S] ne s'est pas tenu en permanence sur cette période à disposition de son employeur. Le contrat de travai
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L.1471-1 du Code du travailarticle L 3123-6 du code du travailarticle L 122-11 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail édicte limitativem
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68105ecbf4420d4e95ca2ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel