Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2025
- ECLI
- 681061ec623750c90e2d7602
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUC ETRANGER : M. [T] [O] [Y] né le 14 Mai 1992 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 avril 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 mai 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [O] [Y] interjeté par courriel du 28 avril 2025 à 09h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [O] [Y], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [B], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Florian WASSERMANN et M. [T] [O] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [O] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête Dans son acte d'appel, M. [T] [O] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné que la requête du préfet de Saône-et-Loire en date du 24 avril 2025 avait été signée par Mme [I] [P], régulièrement déléguée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée par courriel par la préfecture aux autorités afghanes dès le 26 mars 2025 avant même le placement en rétention administrative de M. [T] [O] [Y] qui est intervenu à sa sortie de prison le 27 mars 2025. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités afghanes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'ambassade étrangère. La préfecture n'était donc nullement obligée de solliciter auprès de la direction générale des étrangers en France la délivrance d'un laissez-passer européen conformément à un ancien accord conclu le 2 octobre 2016 entre l'Union européenne et les autorités afghanes et peu importe le délai pris par elle pour effectuer cette démarche qui a été réalisée par courriel le 22 avril 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfecture doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [T] [O] [Y] en Afghanistan. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 avril 2025 à 10h54 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 Avril 2025 à 15h19. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUC M. [T] [O] [Y] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [T] [O] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681061ec623750c90e2d7602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel