Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2025
- ECLI
- 681061f0623750c90e2d7640
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03362 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKQ5 Nom du ressortissant : [R] [N] [N] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [N] né le 18 Octobre 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au [3] comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 08 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 20 novembre 2024 par le préfet de la Savoie, notifié le 26 novembre 2024. Par ordonnances des 11 février 2025, 09 mars 2025 et 08 avril 2025, confirmées par la cour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [N] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 22 avril 2025, la préfète de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2025 a fait droit à cette requête. [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 avril 2025 à 14h23 en faisant valoir que l'arrêté de nomination de la préfète de la Savoie n'a pas été joint à la requête en prolongation, alors que cette pièce constituait une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA. [R] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à l'irrecevabilité de la requête en prolongation, ainsi partant qu'à sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2025 à 10h30. [R] [N] n'a pas comparu, pour avoir refusé de se rendre à l'audience, ce dont la police aux frontières a dressé procès-verbal le 25 avril 2025 à 9h30. Le conseil de [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait connaître, sur interrogation du magistrat délégué, qu'il ne contestait pas l'existence et la publication de l'arrêt de nomination de la préfète de la Savoie, mais son absence de transmission au titre des pièces utiles. La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que son arrêt de nomination, dûment publié, était réputé connu de tous et ne participait pas des pîèces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit etre déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu qu'en application du premier alinéa de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; Qu'aux termes du second alinéa de ce texte, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; Attendu que l'arrêté de nomination du préfet auteur de la requête en prolongation constitue un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne s'analyse pas en une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, alors que son existence est vérifiable et réputée connue de tous en raison de sa publication au bulletin officiel ; Qu'il n'a donc pas à être joint à la requête en prolongation en application de ce texte, non plus d'ailleurs qu'il n'a à être produit à l'audience lorsque, comme en l'espèce, son existence et sa publication ne sont pas contestées ; Que le moyen invoqué à l'appui de l'appel est donc infondé ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681061f0623750c90e2d7640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel