Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 28 avril 2025
- ECLI
- 681061f1623750c90e2d764a
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 73 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/08283 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7GQ S.A.S.U. SAVOYE C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Octobre 2024 RG : R 24/00361 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 APPELANTE : S.A.S.U. SAVOYE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [C] [F] né le 13 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] présente et représentée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La S.A.S.U. Savoye est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements, de solutions informatiques et de systèmes automatisés pour optimiser la performance des centres logistiques. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable. La S.A.S.U. Savoye a engagé une procédure de recrutement d'un directeur des achats. Monsieur [C] [F] a répondu à l'offre d'emploi. Le 1er mars 2024, la S.A.S.U. Savoye a adressé à Monsieur [C] [F] une proposition d'embauche, accompagnée d'un projet de contrat, avec une prise d'effet au 1er juin 2024 (date à confirmer). Les modalités de la rémunération y ont été mentionnées, ainsi que le statut, le lieu d'exécution du travail et la date d'envoi du contrat de travail. Monsieur [F] a démissionné de son poste de directeur des achats au sein de la société Aldes le 5 mars 2024. Le 17 avril 2024, la société S.A.S.U. Savoye a adressé le contrat de travail à Monsieur [F] pour signature. Par mail du 17 mai 2024 et lettre datée du même jour, la S.A.S.U. Savoye a informé Monsieur [C] [F] qu'elle révoquait la promesse d'embauche eu égard au contexte actuel et à ses contraintes organisationnelles empêchant la création du poste de Directeur des achats EMEA. Par requête reçue le 3 juillet 2024, Monsieur [F] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon. Arguant d'un trouble manifestement illicite, Monsieur [C] [F] a demandé la condamnation de la S.A.S.U. Savoye à lui payer, à titre provisionnel, des indemnités compensatrices de préavis, la contrepartie de la clause de non concurrence, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de remise des documents de fin de contrat. Il a sollicité la condamnation de la S.A.S.U. Savoye, sous astreinte, à lui remettre les documents de fin de contrat outre une indemnité de procédure. Par une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, le Conseil des prud'hommes de Lyon a : Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [C] [F] 10.433,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.043,31 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné la S.A.S.U. Savoye à remettre à Monsieur [C] [F] l'ensemble des documents de fin de contrat ; Condamné la S.A.S.U. Savoye en cas de non-exécution de la présente ordonnance à une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [F] la somme de 41.732,56 euros nets au titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux manquements de l'employeur ; Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes (contrepartie financière de la clause de non concurrence, licenciement sans cause réelles et sérieuses) relatives au versement de dommages et intérêts ; Rappelé les dispositions légales relatives aux intérêts légaux sur les sommes dues et le caractère exécutoire de droit à titre de provisoire ; Dit qu'il n'y avoir lieu de statuer sur le surplus ; Condamné la S.A.S.U. Savoye aux entier dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance. Par déclaration du 31 Octobre 2024, la S.A.S.U. Savoye a fait appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la S.A.S.U. Savoye demande à la cour de : Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur [C] [F] de ses demandes : - Au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et l'a renvoyé à mieux se pourvoir au fond, - Au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'a renvoyé à mieux se pourvoir au fond, L'infirmer sur le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de demande dont il est sollicité l'infirmation et y ajoutant, Juger qu'il n'y a pas lieu à référé, Renvoyer Monsieur [F] à mieux se pourvoir au fond, Condamner Monsieur [F] à rembourser à la Société Savoye la somme nette de 50.247,48 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 16 octobre 2024, Condamner Monsieur [F] à verser à la Société Savoye la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon, Le condamner à verser à la Société Savoye la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour de Lyon statuant en sa formation des référés, Le condamner aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [F], en qualité d'intimé au principal et d'appelant incident, demande à la cour de: Juger recevable l'appel interjeté et le dire non fondé, Juger recevable l'appel incident formé par Monsieur [F], Débouter la Société Savoye de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la Société Savoye à remettre à Monsieur [F] : * L'attestation France travail * Le certificat de travail * Le reçu pour solde de tout compte Condamné la société Savoye à verser, a titre provisionnel, à Monsieur [F] les sommes suivantes : * 10.433,14 euros bruts à valoir au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.043,31 euros bruts de congés payés afférents * 41.732,56 euros nets de CSG/CRDS à valoir au titre des dommages-intérêts pour absence de remise des documents * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'infirmant pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamner la Société Savoye à remettre à Monsieur [F], sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à partir d'un mois à compter de l'ordonnance querellée : * L'attestation France travail avec le motif de rupture " licenciement " * Le certificat de travail * Le reçu pour solde de tout compte, La condamner à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [F] les sommes suivantes : * 62.598,84 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence non dénoncée * 6.259,88 euros de congés payés afférents * 10.433,14 euros nets de CSG/CRDS à valoir au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société Savoye à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance en appel. La condamner la société Savoye aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pouvoirs du juge des référés : L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'article R 1455-6 la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, La S.A.S.U. Savoye soutient que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail ni quant à l'exécution de ce contrat. Or, il existe une contestation sur l'existence du contrat de travail qui n'a pas été exécuté. En tout état de cause, le juge des référés ne peut qualifier la rupture et se prononcer sur ses conséquences. Monsieur [C] [F] réplique que l'ordonnance doit être confirmée en l'absence de contestation sérieuse sur l'existence du contrat et doit être infirmée en ce qui concerne la contrepartie de la clause de non concurrence et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur quoi, Il résulte des pièces produites qu'un contrat de travail a été signé entre les parties, ce contrat reprend les modalités convenues entre les parties par échanges de courriels et donc leur commune volonté. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence du contrat de travail. Il n'existe pas, non plus, de contestation sérieuse sur la S.A.S.U. Savoye en a empêché Monsieur [C] [F] de prendre ses fonctions en l'informant qu'elle ne voulait plus donner suite aux relations, qu'elle révoquait. Cependant, il appartient au juge du fond de qualifier la rupture. Nonobstant ce pouvoir du juge du fond, le juge des référés peut accorder une provision au créancier portant sur des indemnités ou la réparation d'un préjudice dont le principe, voire le quantum, ne sont pas sérieusement contestables. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la S.A.S.U. Savoye à verser, à titre provisionnel, des sommes correspondantes à l'indemnité compensatrice et aux congés payés afférents que Monsieur [C] [F] sera en droit d'obtenir dès lors que la rupture ne lui est pas fautivement imputable. S'agissant de l'obligation de la S.A.S.U. Savoye de remettre les documents de fin de contrat, il ne peut être fait droit à la demande tant que la qualification exacte de la rupture n'est pas tranchée par la juridiction du fond qui a été saisie. Cependant, cette non remise de documents cause objectivement un préjudice à Monsieur [C] [F] et c'est justement que les premiers juges ont accordé un provision à valoir sur ce préjudice. Ce dommage pourra augmenter selon le temps durant lequel Monsieur [C] [F] sera privé de droits sociaux et d'indemnisation. Le jugement qui a fait droit à la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour ce préjudice est confirmé et infirmé concernant la remise des documents de fin de contrat. S'agissant de la demande en paiement de provision à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse : C'est encore à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appréciation de ces demandes relevait du juge du fond et non du juge de l'évidence. En effet, l'évaluation de ces préjudices nécessite un examen au fond quant à leur étendue. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées. En cause d'appel, l'équité et la situation des parties commandent d'allouer la somme 1.500 euros à Monsieur [C] [F] et à la charge de la S.A.S.U. Savoye dont la demande à ce titre est rejetée. La S.A.S.U. Savoye est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation de la S.A.S.U. Savoye, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à remettre à Monsieur [C] [F] les documents de fin de contrat, Statuant à nouveau sur ce chef de disposition, Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. Savoye à remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat, Ajoutant, Condamne la S.A.S.U. Savoye à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la S.A.S.U. Savoye de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681061f1623750c90e2d764a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel