Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2025
- ECLI
- 68106202623750c90e2d7706
- Date
- 26 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQH N° de Minute : 762 Ordonnance du samedi 26 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [U] né le 08 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté, mémoire en défense reçu le 26.04.25 à 11h09 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 avril 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 26 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 avril 2025 à 10h42 notifiée à 10h52 à M. [S] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2025 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION : M. [U], de nationalité tunisienne, conteste l'ordonnance notifiée le 25 avril 2025 à 10 heures 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui fait droit à la troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours, et cela par un appel du même jour qui tend à l'infirmer. Il allègue d'un moyen, qu'il qualifie de nouveau, tiré de la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la délivrance du laissez-passer consulaire n'interviendrait pas à bref délai. Toutefois, l'ordonnance attaquée se fonde également, par des motifs circonstanciés, sur la menace à l'ordre public au regard du casier judiciaire de l'intéressé, critère autonome prévu par ce texte et qui permet de faire droit à la demande de la préfecture. PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 26 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [L] Le greffier N° RG 25/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 762 DU 26 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [S] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [U] le samedi 26 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT Maître Xavier TERMEAU le samedi 26 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 26 avril 2025 N° RG 25/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQH
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68106202623750c90e2d7706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel