Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 6810620b623750c90e2d7772
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 99 950 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 24/04/2025 **** N° de MINUTE : 25/269 N° RG 23/05637 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBO Ordonnance (N°2023011791) rendue le 07 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Surp Nord agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES SCCV Le Touquet Duboc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Sylvagreg prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de Me Pierre-Yves Rossignol, avocat plaidant, substitué par Me Yaël Sitbon, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2024 **** La SCCV Le Touquet Duboc, maître d'ouvrage pour la construction d'un ensemble immobilier à usage notamment de résidence service pour les seniors, sis [Adresse 4], a confié la réalisation des travaux à la SAS Sylvagreg, entreprise générale. Cette dernière a sous-traité à la SARL Surp Nord des travaux de peinture, qui n'ont pas été entièrement réglés. Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le maître d'ouvrage d'une action, contre le seul entrepreneur général, en achèvement des travaux, a rejeté la demande reconventionnelle de provision de l'entreprise au titre de trois situations de mars à mai 2021, retenues par le maître d'ouvrage au titre des pénalités contractuelles de retard de chantier, a condamné le maître d'ouvrage à justifier d'une garantie de paiement concernant le solde par lui retenu (134'154,21 euros TTC)' et a ordonné une expertise judiciaire concernant la chronologie du chantier et les retards observés entre les prescriptions contractuelles et la date d'achèvement prévue afin de fixer les pénalités de retard dues et préciser le montant des sommes retenues.' Par acte du 2 août 2022, la société Sylvagreg a fait assigner la SCCV Le Touquet Duboc devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes retenues par le maître d'ouvrage concernant le chantier. C'est dans ces circonstances que la société Surp Nord a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole, aux fins de provisions, par actes introductifs d'instance du 3 juillet 2023 délivrés à l'entrepreneur principal et au maître d'ouvrage. Vu l'ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole du 7 décembre 2023, ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision formée à hauteur de 36'969,17 euros par la société Surp Nord contre les sociétés Sylvareg et Le Touquet Duboc, in solidum, et ayant condamné la société Surp Nord à leur payer 2'500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus'; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par la société Surp Nord par déclaration au greffe du 20 décembre 2023'; Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 08 avril 2024 par la société Surp Nord sollicitant, outre le rejet des prétentions contraires et la condamnation in solidum des sociétés Sylvagreg et Le Touquet Duboc à lui payer 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés à lui payer': -20'999,50 euros TTC à titre provisionnel au titre de la facture de solde de chantier n°1752'; -15'969,67 euros à titre provisionnel au titre de retenues de garantie sur factures'; -les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, appliqués sur les sommes provisionnelles ci-dessus à compter des deux mises en demeure du 13 octobre 2022'; Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 06 février 2024 par la société Sylvagreg demandant la conformation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes contraires formées contre elle par les autres parties et réclamant 5'000 euros, contre tout succombant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 14 février 2024 par la société Le Touquet Duboc tendant à la confirmation de la décision entreprise'et réclamant 2'500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la clôture reportée au jour de l'audience de jugement et prononcée avant l'ouverture des débats. ' SUR CE ' Les dernières conclusions de la société Le Touquet Duboc ne mentionnent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation. Par conséquent, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie par cette société d'aucune prétention subsidiaire à la confirmation. A titre préliminaire, il sera indiqué que si, pour rejeter la demande de provision, le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas d'urgence, ce motif est inopérant, dès lors que la demande de provisions est fondée sur l'article 873 du code de provision civile, texte qui exige seulement que l'obligation en cause ne soit pas sérieusement contestable. A cet égard, le premier juge, pour rejeter la demande de provisions, a retenu que la créance invoquée n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, motifs pris des contestations suivantes': -le maître d'ouvrage explique n'avoir engagé sa signature que pour un montant de sous-traitance de 304'000 euros TTC somme sur laquelle elle indique avoir acquitté 300'000 euros, de sorte que le procès ne peut la concerner que pour la somme de 3'617,82 euros'; -l'entrepreneur général déclare n'être redevable des sommes dues au sous-traitant qu'à hauteur de 5% du marché, tandis que le maître d''uvre affirme que faute d'agrément quant aux avenants en augmentation du marché, c'est à l'entreprise générale que reviendrait la charge de la totalité des dépassements. -en outre, n'ayant obtenu ni la levée des réserves, ni le paiement de ses situations de travaux, l'entreprise générale s'estime dégagée de ses propres obligations à l'égard de son sous-traitant. La société Surp Nord estime que les obligations de paiement alléguée ne sont pas sérieusement contestables. A l'appui de son appel et pour réclamer, non seulement à l'entreprise générale mais encore au maître d'ouvrage, une provision de 20'999,50 euros à valoir sur sa facture n°1752 du 16 décembre 2021, selon elle «'correspondant pour l'essentiel au solde de paiement des derniers travaux de reprise qui lui ont été commandés par Sylvagreg, selon avenant n°3 régularisé le 15 novembre 2021'», elle se prévaut de l'article 1343-3 du code civil, et de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 instituant l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage. Toutefois, la cour ne peut retenir ce moyen que si l'agrément du sous-traitant et des conditions de paiement par le maître d'ouvrage ne sont pas sérieusement contestables. Or, l'avenant n°3, relatif à un marché supplémentaire de 20'225 euros HT au regard du marché de base 320'000 euros HT ne comporte pas d'agrément du maître d'ouvrage, tandis que celui-ci affirme n'avoir accepté le sous-traitant et accepté le paiement direct pour la somme de seulement 304'000 euros, cette somme devant en outre s'entendre TTC selon lui. La lecture de la demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, document signé du maître d'ouvrage, du maître d''uvre, du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, ne permet pas de dire que la contestation du maître d'ouvrage devant le juge des référés est dénuée de sérieux, dès lors que la somme de 304'000 euros figure sans la précision qu'elle est hors taxes. Si la société Sylvagreg explique que le maître d'ouvrage commet une erreur de calcul en ce que la somme de 304'000 euros correspond bien à 95% de 320'000 euros et doit s'entendre hors taxes, cette contestation ne peut pas être tranchée avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par conséquent, la demande de provision formée contre le maître d'ouvrage à hauteur de 20'999,50 euros TTC se heurte bien à une contestation sérieuse. S'agissant de la demande formée contre l'entrepreneur principal à hauteur de cette même somme de 20'999,50 euros, il existe également une contestation sérieuse résultant de l'article 6.1.2.2 du contrat de sous-traitance signé entre la société Sylvagreg et son sous-traitant la société Surp Nord. Ces dispositions contractuelles prévoient que le sous-traitant est payé à hauteur de 95'% par le maître d'ouvrage et que le solde des travaux compris et les éventuels travaux supplémentaires seront honorés par l'entrepreneur principal selon les mêmes modalités que la maîtrise d'ouvrage. Or, la question de savoir si la notion de travaux supplémentaires trouve à s'appliquer ici est sérieusement contestable, dès lors que la société Surp Nord elle-même expose que ces travaux ont fait l'objet d'un avenant régularisé par la société Sylvagreg et que les travaux ont été exécutés à la satisfaction du maître d'ouvrage. La demande de provision formée contre l'entrepreneur principal à hauteur de 20'999,50 euros est par conséquent sérieusement contestable également. Concernant la demande concernant les garanties, contrairement à ce qu'affirme la société Surp Nord, la réception n'est pas acquise avec évidence dès lors que les procès-verbaux de réception n'ont pas été signés par la société Sylvagrer et que ces points font l'objet d'une expertise judiciaire en cours. Est également sérieusement contestée la sanction du défaut de consignation des retenues de garanties ou de cautionnement en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, alors même que ne sont pas évidentes en l'espèce les conditions de fait selon lesquelles nulle consignation ou cautionnement n'aurait été mis en 'uvre par l'entrepreneur principal, ce que soutient la société Surp Nord ou encore selon lesquelles le sous-traitant aurait pas achevé d'exécuter ses propres obligations contractuelles, ce que soutient la société Sylvagreg. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. En équité, la société Surp Nord versera à la société SCCV Le Touquet et à la société Sylvagreg une somme précisée au dispositif du présent arrêt, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel en sus. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société Surp Nord à payer à la société SCCV Le Touquet et à la société Sylvagreg la somme de 2'000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Surp Nord aux dépens. ' '''' ' Le greffier Béatrice Capliez Le président Dominique Gilles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6810620b623750c90e2d7772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel