Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2025
- ECLI
- 6810620e623750c90e2d7788
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025 N° RG 25/00817 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHH Copie conforme délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 26 Avril 2025 à 11H10. APPELANT Monsieur [J] [X] né le 01 Mars 2007 à [Localité 6] de nationalité Guinéenne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 15h45, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à ; Vu la décision de placement en rétention prise le par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à ; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 18H11 par Monsieur [J] [X] ; A l'audience, Monsieur [J] [X] a comparu ; il n'a pas souhaité s'exprimer ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il indique que monsieur peut être placé en assignation à résidence à [Localité 9] il est en contrat d'apprentissage ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en rétention : L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de l'intéressé en garde à vue que ce dernier qui serait arrivé en frnace en 2022 a bénéficié d'une mesure de protection des services de l'aide social à l'enfance du Var le 6 juillet 2023, qu'il n'a jamais été condamné et n'est pas connu du FAED, que les faits objets de son placement en garde à vue ont été classés sans suite, qu'il justifie être hébergé par la croix rouge au DIS [Adresse 4], qu'il se trouve en contrat d'apprentissage comme cuisinier, que dès lors l'arrêté de placment en rétention qui se contente seulement de mentionner que l'intéressé ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle, n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, représentait une menace pour l'ordre public n'a pas suffisamment motivé le placement en rétention, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et à la possibilité de le placer sous assignation à résidence ; En conséquence, l'ordonnance querellée devra être infirmée et il conviendra d'ordonner la main levée de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Avril 2025. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 28 Avril 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Jean de dieu MBA NZE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [X] né le 01 Mars 2007 à [Localité 6] de nationalité Guinéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA dispose queArticle L741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6810620e623750c90e2d7788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel