Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2025
- ECLI
- 6810620e623750c90e2d778a
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025 N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHG Copie conforme délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 26 Avril 2025 à 14H35. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [Y] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 13h42, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 04 mars 2024 du Tribunal correctionnel de Grasse portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans Vu l'arrêté portant excédution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 10 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h13 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h13; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 17H42 par Monsieur [R] [J] ; A l'audience, Monsieur [R] [J] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ; il ne sollicite pas d'assignation à résidence : MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D). Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 février 2025 à la suite de sa reconnaissance SCCOPOL et monsieur [J] a été auditionné le 26 février 2025 ; qu'une relance a été effectuée le19 mars 2025 ainsi qu'un passage à la borne EURODAC le 1er avril 2025 qui n'a pas permis d'identifier l'intéressé ; qu'une seconde relance a été effectuée le 17 avril 2025. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Condamné récemment le 13 septembre 2023 pour des faits de vol aggravé, recel, maintien irrégulier sur le territoire puis le 4 mars 2024 pour des faits de même nature avec une interdiction pendant 5 ans du territoire national, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 28 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Vanessa MARTINEZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [J] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] -ALGERIE- de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6810620e623750c90e2d778a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel