Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2025
- ECLI
- 6810620f623750c90e2d7794
- Date
- 26 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025 N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHA Copie conforme délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Avril 2025 à 12H25. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 25 Décembre 1980 à [Localité 6] de nationalité Marocaine comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 16h34, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par la PREFETE DE VAUCLUSE, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 avril 2025 à 11h00; Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 17H04 par Monsieur [I] [N] ; Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance. J'ai rien à dire de plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis ici. J'ai fait de la détention et je me suis retrouvé là. J'ai fait 05 mois de détention. Oui, avant la détention je vivais avec ma compagne. J'ai des enfants. Ma grande a 17 ans et j'ai une fille de 16 ans. Le dernier enfant a 6 ans. Les deux plus jeunes sont nés sur le territoire français. Ils ont fait leur démarche à l'âge de 13 ans. Ma famille a besoin de moi et j'ai besoin d'eux. J'ai fait des bêtises par le passé mais j'ai payé ma dette. Mes enfants n'ont rien demandé. J'ai changé de situation c'est certain. J'ai fait beaucoup d'efforts. Oui je suis en France depuis 1987. J'ai travaillé dans un restaurant, cela ne me convenait pas parce que je travaillais toute la semaine. J'ai fait des efforts, mes enfants ont besoin de manger. Si je perds mon travail, je vais faire comment pour travailler plus tard. Les personnes avec qui je travaillais étaient peu recommandables. Ils m'ont jamais loupé, j'ai payé mes dettes. J'ai toujours dit la vérité. Soyez indulgente avec moi et regardez ma situation.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la requête du préfet n'est pas recevable à défaut qu'y soit jointe la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant notamment les diligences consulaires. Il sollicite la mise en oeuvre d'une assignation à résidence au bénéfice de M. [I] [N] au regard de sa qualité de parents d'enfants française, de son hébergement avéré, de son parcours en France. Il demande qu'il soit fait application de la jurisprudence de la CJUE afin que le magistrat de la cour exerce un contrôle de conventionnalité, invoquant la violation des articles 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, la loi ne prévoit pas d'autres mentions obligatoires que celles prévues par l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant les mentions requises à peine d'irrecevabilité de la requête. Ainsi, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Certes, il justifie d'une adresse en France avec sa compagne, il a quatre enfants dont deux sont français, et est présent en France depuis 1987. Néanmoins, il ne dispose plus d'aucun titre de séjour, a été condamné pénalement à 14 reprises et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence prononcée à son profit à [Localité 5] en juillet 2023. Ses garanties de représentation sont donc insuffisantes pour lui accorder de nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence. Sur les moyens d'inconventionnalité au regard des articles 3 de la Convention des droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. M. [I] [N] soutient en appel que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, à savoir une compagne et quatre enfants de 6, 11, 16 et 17 ans dont deux sont français, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur des enfants, étant observé qu'ils ont déjà été séparés de leur père à plusieurs reprises lors de périodes d'incarcération de M. [I] [N], dont la dernière précédant la présente rétention, d'une durée de 5 mois. Aucune disproportion de la mesure prise n'est donc justifiée. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 26 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hakim BTIHADI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [N] né le 25 Décembre 1980 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle L744-2 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle 3-1 de la Convention de New
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6810620f623750c90e2d7794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel