Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2025
- ECLI
- 6810620f623750c90e2d7796
- Date
- 26 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025 N° RG 25/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYG7 Copie conforme délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2025 à 10h55. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Non comparant, ni représenté INTIMÉS Monsieur [L] [M] né le 15 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l'audience MONSIEUR le PREFET DU VAR Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 26 avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée le 26 avril 2025 à 12h15 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia Lapierre, greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Le 24 juin 2024, Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour à 17h09. La décision de placement en rétention a été prise le 26 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 27 mars 2025 à 9h34. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 mars 2025 ayant ordonné une première fois le maintien en rétention de M. [L] [M], décision confirmée par la cour le 1er avril 2025 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [M] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 avril 2024 à 15 heures 37 ; Vu l'ordonnance intervenue le 25 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 avril 2025 ; A l'audience, Monsieur l'avocat général n'a pas comparu mais a transmis des conclusions le 26 avril 2025 en vue de l'audience. Dans ce cadre, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise estimant la requête du préfet recevable en ce qu'elle comporte les pièces utiles et notamment le registre actualisé du centre de rétention, faisant valoir que les mentions des éléments liés aux demandes de laissez-passer consulaire n'ont pas à apparaître sur ce registre. Le représentant de la préfecture n'était pas présent et n'a transmis aucune observation. Monsieur [L] [M] a été entendu, et a eu la parole en dernier. Il a notamment déclaré : 'pour vous répondre, je fais confiance à mon avocat'. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation impose la production d'un registre du centre de rétention actualisé, incluant les mentions des diligences consulaires et qu'aucune jurisprudence constante contraire n'existe. Il ajoute que le préfet ne justifie d'aucune perspective d'éloignement à bref délai, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été transmis et eu égard au contexte politique avec l'Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, la loi ne prévoit pas d'autres mentions obligatoires que celles prévues par l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant les mentions requises à peine d'irrecevabilité de la requête. Ainsi, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et donc d'infirmer la décision entreprise à ce titre. Sur la prolongation de la rétention Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies, M. [L] [M] ayant été entendu le 29 janvier 2025, reconnu par l'Algérie et un vol étant prévu le 8 mai 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Les conditions requises pour la prolongation de la rétention de M. [L] [M] sont donc réunies. Il y a lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2025. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [M] né le 15 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne. Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de prolongation du placement en rétention, soit à compter du 25 avril 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [M]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 mai 2025, Rappelons à Monsieur [L] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025 À - Monsieur [L] [M] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître BTIHADI Hakim N° RG : N° RG 25/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYG7 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [L] [M] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 25 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L742-4 du code. Il narticle L744-2 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6810620f623750c90e2d7796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel