Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2025
- ECLI
- 6810620f623750c90e2d7798
- Date
- 26 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025 N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYG6 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Avril 2025 à 10h30. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 05 Août 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 11h51, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français de deux ans contre M. [U] [M] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 février 2025 à 09h31; Vu l'ordonnance du 13 février 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une première fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 14 février 2025 ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une deuxième fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une troisième fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 11 avril 2025 ; Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une quatrième fois le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Avril 2025 à 16h56 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'ça fait 75 jours que je suis là, je n'ai jamais vu le consulat. Le consulat a été appelé à 5 reprises, sans réponse. Je souffre, il n'y a pas de droit de visite, ma famille est en Espagne. Pour vous répondre, j'ai de la famille en Espagne, mais pas à Marseille. Je n'ai pas eu de contact avec le consulat le 26 février. 5 fois j'ai essayé de contacter le consulat. Concernant mes projets, je souhaite aller rejoindre ma famille en Espagne, j'ai la possibilité de travailler dans l'agriculture. Pour vous répondre, non, je n'ai pas de titre de séjour pour l'Espagne'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par le préfet est irrégulière et donc irrecevable en ce que n'y est pas jointe une copie actualisée du registre de rétention comprenant notamment la mention des diligences consulaires relatives aux demandes de laissez-passer consulaire. En outre, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, son client n'ayant pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement, n'ayant formé aucune demande d'asile dans les quinze derniers jours, et, la préfecture ne justifiant de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il ajoute que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas justifiée au cours des quinze derniers jours écoulés, condition légale imposée, et que les seules condamnations de son client en 2020 ne caractérisent pas cette menace à l'ordre public à ce moment là. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a transmis aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, la loi ne prévoit pas d'autres mentions obligatoires que celles prévues par l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant les mentions requises à peine d'irrecevabilité de la requête. Ainsi, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention. Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d'une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Aux termes de son dixième alinéa, si l'une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que «le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s'en déduit que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace à l'ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [U] [M] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été relancé à 5 reprises et n'ont pas répondu à la dernière relance effectuée par la préfecture le 24 avril 2025, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance au profit de celui-ci interviendra à bref délai. Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies. En revanche, dans le cadre de la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, motivée par la menace à l'ordre public que constitue la présence en France du retenu, il apparaît que M. [U] [M] a été condamné à deux reprises, les 19 juin et 3 octobre 2024, pour des faits d'outrage et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. De plus, son placement en rétention fait suite à une période de détention, de sorte que les facultés de réinsertion sociale dont il fait état ne peuvent être éprouvées, alors qu'il se trouve sans ressources sur le territoire française. La nature des condamnations prononcées, la situation de récidive s'agissant de la condamnation d'octobre 2024, leur caractère récent et précédant immédiatement le placement en rétention démontre que M. [U] [M] constitue une menace actuelle, réelle, certaine et persistance à l'ordre public, de sorte qu'est justifiée la prolongation de sa rétention administrative. Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 25 avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète Monsieur [U] [M] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 26 Avril 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hakim BTIHADI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 05 Août 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle L744-2 du code de larticle L 742-5 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6810620f623750c90e2d7798
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- Résumé officiel