Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 avril 2025
- ECLI
- 681063e44a3347c4e4cc4d9a
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 99 933 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2025 N°2025/231 Rôle N° RG 23/15982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDV [X] [C] C/ MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : 28 avril 2025 à : - Madame [X] [C] - Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3907. APPELANTE Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparante en personne INTIMEE Mutualité MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [C] a été affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) en qualité d'exploitante agricole, gérante non salariée de la SARL [5], du 28 janvier 2012 au 23 octobre 2015, date à laquelle la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La MSA lui a demandé de régler les sommes de: 1.125,99 euros le 19 novembre 2014 au titre des cotisations de l'année 2013 suite à une rectification de l'avis initial du 16 mai 2013 ; 3.006,12 euros le 14 octobre 2014 au titre des cotisations de l'année 2014; 7.999,33 euros le 15 janvier 2016 au titre des cotisations de l'année 2015; En 2021, Mme [X] [C] a demandé à la MSA de rectifier les appels à cotisations qui lui ont été adressés, ce que la MSA a refusé le 10 septembre 2021. Mme [X] [C] a saisi la commission de recours amiable le 10 septembre 2021 qui a reçu le recours le 14 septembre 2021. La MSA a accusé réception du recours le 1er décembre 2021. Le 10 février 2022, Mme [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: déclaré irrecevable le recours formé le 10 février 2022 par Mme [X] [C]; condamné Mme [X] [C] aux dépens; Les premiers juges ont estimé que: le délai prévu par l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale visait sans équivoque la date de réception de la réclamation par l'organisme; ce délai avait donc commencé à courir le 14 septembre 2021 pour expirer le 14 novembre 2021; le recours formé le 10 février 2022 par Mme [X] [C] était donc frappé de forclusion; Par courrier du 16 décembre 2023, Mme [X] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 25 février 2025, Mme [X] [C], comparante en personne, demande l'infirmation du jugement et à la cour de : déclarer son recours recevable ; recevoir sa contestation des sommes qui lui sont réclamées ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: son recours est recevable; elle n'est redevable que du minimum contributif des cotisations qui lui sont réclamées; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, la MSA demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et débouter l'appelante de sa contestation ; Elle relève que : le recours contentieux de la cotisante est irrecevable en ce que la commission de recours amiable a réceptionné le recours le 14 septembre 2021 et que la décision implicite de rejet était intervenue à compter du 14 novembre 2021 de telle façon que l'intéressée pouvait saisir la juridiction jusqu'au 14 janvier 2022; les cotisations litigieuses sont devenues définitives ; MOTIFS 1. Sur la forclusion du recours de Mme [X] [C] Vu l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale ; En l'espèce, il ressort de la procédure que le 10 septembre 2021 Mme [X] [C] a saisi la commission de recours amiable qui a reçu son recours le 14 septembre 2021 ainsi qu'il s'évince de l'accusé de réception versé aux débats. La commission de recours amiable n'a pas, à cette occasion, explicitement accusé réception du recours par un courrier distinct. Or, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Ce n'est que le 1er décembre 2021 que la commission de recours amiable a explicitement accusé réception du recours préalable de l'appelante, ce courrier mentionnant les voies de recours ouvertes à Mme [X] [C], à savoir la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois selon les conditions énoncées par l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc à partir du 1er décembre 2021 qu'il convient de se placer pour calculer les délais à l'expiration desquels Mme [X] [C] pouvait estimer que son recours avait fait l'objet d'un rejet implicite et était en mesure de saisir la juridiction de sécurité sociale. Ainsi, Mme [X] [C] pouvait estimer que son recours avait fait l'objet d'un rejet implicite le 1er février 2022. A partir de cette dernière date, elle avait encore deux mois pour saisir la juridiction, soit jusqu'au 1er avril 2022. Or, le 10 février 2022, Mme [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme [X] [C] était forclose. Il convient donc, par infirmation du jugement, de déclarer recevable Mme [X] [C] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 2. Sur la contestation des cotisations réclamées par la MSA à Mme [X] [C] Vu l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime ; En l'espèce, il résulte des courriers de mise en demeure communiqués aux débats par la MSA que Mme [X] [C] a été sommée de payer les cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015 lesquelles sont respectivement devenues définitives les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 en l'absence de toute contestation par la cotisante de ces dernières. Ainsi, les sommes s'y rapportant ont été recouvrées par la voie de contraintes à l'encontre de Mme [X] [C] qui n'a pas fait opposition devant la juridiction compétente. Des opérations de saisie-attribution ont été opérées qui ont été dénoncées à Mme [X] [C] le 12 décembre 2019 et dont la contestation n'a pas abouti ainsi que l'a tranché le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon par jugement rendu le 9 octobre 2020. Ce n'est qu'en 2021 que Mme [X] [C] a entrepris de contester les cotisations se rapportant au présent litige, la MSA ayant refusé le 10 septembre 2021 de procéder à une nouvelle évaluation de ces dernières. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [C] de sa contestation des cotisations réclamées par la MSA pour les années 2013, 2014 et 2015. 3. Sur les dépens Mme [X] [C] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [X] [C] recevable à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Déboute Mme [X] [C] de sa contestation des cotisations réclamées par la MSA pour les années 2013, 2014 et 2015, Condamne Mme [X] [C] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.725-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681063e44a3347c4e4cc4d9a
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