Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 28 avril 2025
- ECLI
- 681063e54a3347c4e4cc4da4
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 185 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 28 AVRIL 2025 N°2025/ 075 Rôle N° RG 22/05812 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII5 [U] [R] C/ [J] [E] Copie exécutoire délivrée le : 28 avril 2025 à : Maître Olivier QUESNEAU Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 15 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. DEMANDEUR Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2] Comparant DEFENDEUR Maître [J] [E], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 15 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a rejeté la contestation et la demande de remboursement de monsieur [R] des honoraires réglés à maître [J] [E], avocate, à hauteur de 1220 euros HT soit 1464 euros TTC . Par lettre recommandée postée le 13 avril 2022, monsieur [R] a formé un recours contre cette décision demandant le remboursement de la somme de 1000 euros et 500 euros de dommages et intérêts. A l'audience du 12 mars 2025 , monsieur [R] a réitéré sa demande indiquant que maître [E] ne s'est pas présentée à l'audience contrairement à la convention d'honoraires , indiquant que cette dernière lui a demandé 1500 euros en espèces pour s'y présenter, ce qu'il a refusé ,et qu'il demande en conséquence le remboursement des onoraires versés et les dommages et intérêts mentionnés dans son recours. Maître [E] aux termes des conclsuions dont elle justifie la communication par lettre recommandée postée le 4 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande de confirmer la décision du bâtonnier, de déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable et de condamner monsieur [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [R] est inconnue. Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable. 2- sur le bien fondé du recours Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a été saisi suivant courrier de monsieur [R] reçu le 14 décembre 2021 d'une contestation des honoraires versés à maître [J] [E] au titre de la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales de Draguignan et d'une restitution de ceux-ci, considérant le fait que maître [E] ne l'a pas assisté à l'audience, contrairement aux termes de la convention d'honoraires. Maître [E] s'y est opposée faisant valoir qu'elle n'a pas facturé ladite audience et qu'elle a dû mettre en terme à la convention en raison du comportement de monsieur [R]. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En l'espèce, les parties sont liées par une convention d'honoraires du 5 juillet 2021 aux termes de laquelle s'agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales de Draguignan: *maître [E] s'engageait à: -un rendez-vous au cabinet/rendez-vous téléphonique, -recherches jurisprudentielles à l'appui de nos arguements juridiques, -élaboration de l'acte saisissant le tribunal compétent, -analyse des pièces du dossier et élements adverses de moins de 20 pages, -définition de la stratégie la plus opportune, -élaboration du bordereau récapitulatif de pièces comuniquées et communication des pièces afférentes et jusqu'à 20 pages de pièces, -préparation du dossier remis au juge et présenté stratégiquement, -audience de plaidoirie *monsieur [R] s'engageait à régler des honoraires de base au forfait de 1850 euros hors taxes, outre la TVA. Il est constant que monsieur [R] a réglé au titre des honoraires selon factures acquittées la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC ( facture 2108/3162), 570 euros HT soit 684 euros TTC ( facture 2107/3116) et 500 euros HT soit 600 euros TTC (facture 2106/3098) et au total 1220 euros HT sur les 1850 euros HT prévus, soit 1464 euros TTC Il est constant que maître [E] s'est dessaisie de la défense des intérêts de monsieur [R] le 25 novembre 2021 avant l'audience de plaidoirie fixée au 8 décembre 2021 et que la convention n'a donc pas été menée à son terme. La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue mais que des honoraires sont dus à l'avocat pour les prestations qu'il a accomplies qui doivent être fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que sont les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. Ainsi la position de monsieur [R] consistant à soutenir ne rien devoir à maître [E] et demander la restitution de l'intégralité des sommes payées n'est pas fondée. Monsieur [R] ne conteste pas que maître [E] ait réalisé les prestations de rendez-vous, élaboration et dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales ainsi que du bordereau de communication de pièces , et des interventions en urgence avec avance des frais pour le compte de son client,au cours de l'été 2021 . Ces diligences sont justifiées par les pièces produites ( 05-f, g, i à k et m et 05-t). Hors la prestation en urgence facturée à titre d'honoraires complémentaires à hauteur de 150 euros HT et les frais de chancellerie pour 70 euros HT, les honoraires facturés sont de 1000 euros HT Au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire,des diligences réalisées , de l'expérience de maître [E] , le nombre d'heures facturé , considérant un taux horaire retenu à 200 euros HT, soit 5h est justifié et non excessif. La contestation de monsieur [R] sera en conséquence rejetée et la décsion du bâtonnier confirmée 3-sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [R] demande de l' indemniser du préjudice subi du fait du dessaisissement injustifié de maître [E] qui l'a obligé à se défendre seul. En matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l'espèce sur les conditions du dessaisissement de son mandat par maître [E] Dès lors, au-delà de la question de la recevabilité même de la demande indemnitaire qui apparaît à la lecture de la décision du bâtonnier, formulée pour la première fois dans le cadre du présent recours, la demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir de statuer sur elle. Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens de l'instance en application de l'article 686 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de maître [E] , les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance dont elle ne justifie au demeurant ni de la nature ni du montant:elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de la décsion au greffe, DISONS le recours de monsieur [U] [R] recevable, L'en DEBOUTONS, CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 15 mars 2022, DISONS la demande de dommages et intérêts de monsieur [U] [R] irrecevable, CONDAMNONS monsieur [U] [R] aux dépens, DEBOUTONS maître [J] [E] de sa demande fondée sur l'articlde 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
681063e54a3347c4e4cc4da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel