Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 28 avril 2025
- ECLI
- 68106d2fcda51f39e7a87b22
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'Appel de Papeete Greffe Civil Rg 12/HSC/25 O R D O N N A N C E N°17 Nous, Isabelle PINET-URIOT conseillère à la Cour d'appel de Papeete, déléguée par ordonnance N°81/ORD/PP.CA/24 du 28 octobre 2024 de la première présidente pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffier ; Vu le placement en hospitalisation complète le 4 avril 2025 de M. [X] [I] [U] [N] né le 25 septembre 1983 à [Localité 1], Vu l'ordonnance rendue 11 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de PAPEETE, qui a maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu la notification en date du 14 avril 2025 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention'; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [I] [U] [N] en date du 18 avril 2025 ; Vu l'avis d'audience adressé à : - à Monsieur [X] [I] [U] [N] qui fait l'objet de soins ; - à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du [2] représenté par Mme [R] [Z], cadre de santé ; - à l'avocat : Me Marine MELE-LANET, avocat au barreau de papeete ; Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a conclu le 25 avril 2025 à la confirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la Détention ; Il a été procédé le 28 avril 2025, en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Marine MELE-LANET, avocate au barreau de Papeete, de Mme [R] [Z] représentant le directeur de l'établissement. Monsieur [X] [I] [U] [N], indique qu'il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises (une trentaine de fois, selon ses dires). Il se désiste de son appel en précisant qu'il ne voulait en fait pas faire appel et que son médecin lui a dit qu'il sortirait dans la semaine. Le cadre de santé indique que la mesure de placement a été prise en raison d'un péril imminent. Me Marine MELE-LANET confirme que son client se désiste. A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise en disposition au greffe. MOTIFS En l'état des éléments produits aux débats, il y a lieu de constater le désistement d'appel de [X] [I] [U] [N]. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'hospitalisation, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [X] [I] [U] [N] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Papeete le 28 avril 2025 Le Greffier, Conseillère à la Cour d'appel de Papeete, délégataire de la première présidente, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. PINET-URIOT Copie authentique à [X] [I] [U] [N] La personne hospitalisée le 28 avril 2025 Copie authentique à Me Marine MELE-LANET, l'avocat de la personne hospitalisée le 28 avril 2025 Copie exécutoire à Mme [Z] [R] le cadre de sangé du département de Psychatrie le 28 avril 2025 Transmis copie authentique au ministère public le 28 avril 2025
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68106d2fcda51f39e7a87b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel