Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 avril 2025
- ECLI
- 68106d30cda51f39e7a87b32
- Date
- 24 avril 2025
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
N°151 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Le Calvic, le 24.04.2025 Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 24.04.2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 avril 2025 RG 23/00273 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 96, rg n° 22/00865 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2023 ; Appelant) : M. [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [O] [P], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représentée par Me Hina LE CALVIC, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffère lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme LE PRADO, reffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [D] et Mme [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 11] (Polynésie française) sans contrat de mariage préalable. Par jugement en date du 14 septembe 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a : - Prononcé, au visa de l'article 234 du code civil, le divorce de M. [Y] [D] et de Mme [O] [P] ; - Déclaré en conséquence dissous le mariage des parties célébré le [Date mariage 3] 1976 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Polynésie française) ; - Constaté que l'ordonnance de non-conciliation porte la date du 29 octobre 2010 ; - Ordonné que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; - Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - Dit n'y avoir de motif aujourd'hui à placer les opérations de liquidation de la communauté sous le contrôle du tribunal ; - Dit que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 29 octobre 2010 ; - Constaté et homologué l'accord des parties concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sous la forme de la construction par l'époux d'une maison sur un terrain dont l'épouse est propriétaire à [Localité 4], étant entendu que, tant que cet immeuble ne sera pas achevé, l'épouse pourra continuer à jouir de la maison appartenant à l'époux, située à [Adresse 9]. Par requête en date du 20 octobre 2022, M. [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete et demandait à être libéré de son obligation d'héberger Mme [P] à titre gratuit dans sa maison située à [Adresse 9]. Par conclusions du 10 mars 2023, Mme [P] sollicitait le versement de la somme de 8.000 000 Fcfp. Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a : - Donné acte aux parties de la mainlevée de I 'accord précédemment conclu entre elles lors du jugement de divorce du 14 septembre 2012 ; - Condamné M. [Y] [D] à payer à Mme [O] [P] la somme de 8 000 000 Fcfp ; - Condamné M. [Y] [D] aux dépens. Par requête en date du 14 septembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : - Recevoir M. [D] en son appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2023, - Réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'en raison de son âge, l'appelant n'est pas en mesure d'emprunter auprès d'un établissement bancaire pour financer la construction d'une maison d'habitation sur une terre sise à [Localité 4] appartenant à Mme [O] [P], - Dire et juger de surcroît que par suite de la vente de son terrain à [Localité 8], ayant remis à sa fille [C] [D] la somme de 8 millions Fcpf employée par celle-ci à la construction d'une maison sur le terrain de Mme [P] sis à [Localité 4], M. [D] est libéré de ses obligations comme résultant du jugement de divorce du 14 septembre 2012, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions en date du 3 février 2025 M. [D] maintient ses demandes. Par conclusions du 13 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de : 1) A titre principal, - Annuler l'accord transactionnel homologué par le juge du divorce par jugement du 14 septembre 2012, - Ordonner la main levée de l'accord transactionnel et en raison de l'absence du règlement conventionnel dont il faisait l'objet, - Ordonner la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux, - Ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux rétroactivement à compter de la date de prononcé du divorce, - Avant dire-droit, désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des anciens époux, - Avant dire-droit, désigner un notaire en vue de rédiger un projet de liquidation du régime matrimonial, - Avant dire droit, accorder à Mme [P] une provision de 10 000 000 Fcpf à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial de raison de la nécessité de sa situation qui est précaire depuis la situation de résidence séparée de M. [D] et Mme [P], - Condamner M. [D] à verser la somme de 200 000 Fcpf en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence de redonner à Mme [P] des conditions de vie dignes, - Condamner M. [D] aux entiers dépens. 2) A titre subsidiaire, si la cour d'appel n'accorde pas la demande reconventionnelle d'annulation de l'accord transactionnel homologué, - Ordonner la réévaluation à la hausse de la compensation représentant la créance de Mme [P] à l'égard de M. [D] prenant en compte, d'une part, la valeur réelle d'une habitation résidentielle principale décente, montant réévalué et révisé prenant ainsi en compte l'évolution des conditions économiques depuis le prononcé du divorce, et d'autre part, les critères prévus à l'article 271 du code civil, - Avant dire-droit, désigner un professionnel qualifié ou un notaire en vue de faire des propositions quant au montant de la créance réévaluée et révisée de l'accord transactionnel prenant en compte, d'une part, la valeur réelle d'une habitation résidentielle principale décente, montant réévalué et révisé prenant ainsi en compte l'évolution des conditions économiques depuis le prononcé du divorce, et d'autre part, les critères prévus à l'article 271 du code civil, - Condamner M. [D] à verser la somme de 200 000 Fcfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence de redonner à Mme [P] des conditions de vie dignes, - Condamner M. [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. La cour, dans le cadre de son délibéré, a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 10 avril 2025 sur l'absence de toute demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué de la part de l'intimée dans ses conclusions tant dans le corps de celles-ci que dans le dispositif et ce au vu de l'arrêt n° 18 23 626 de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 et des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le 9 avril 2025 Mme [P] a déposé une note en délibéré exposant qu'elle 'vient d'identifier dans ses écritures une omission matérielle de nature essentielle en l'absence de toute demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué' de sorte qu'elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture au conseiller de la mise en état et formule de nouvelles prétentions . MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de Mme [P] : Après la clôture des débats il ne saurait y avoir de révocation de l'ordonnance de clôture tel que le sollicite Mme [P] [O]. D'autre part la note en délibéré n'a pas pour but de permettre aux parties de formuler de nouvelles demandes, mais de faire uniquement valoir leurs observations sur la question posée qui, en l'espèce, était celle des conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué de la part de l'intimée dans ses conclusions tant dans le corps de celles-ci que dans le dispositif. Aux termes des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. En l'espèce Mme [P], si elle forme diverses demandes dans le cadre de ses conclusions ne demande, ni au dispositif , ni même dans le corps de celles-ci l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué de sorte qu'il ne peut qu'être entendu qu'elle demande la confirmation de celui-ci. Sur les demandes de M. [D] : M. [D] demande la réformation totale du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Papeete et reprend la demande qu'il avait initialement formée à savoir constater qu'il s'est libéré de son obligation d'héberger Mme [O] [P] à titre gratuit sur son terrain de [Localité 8], la demande de '- Dire et juger qu'en raison de son âge, l'appelant n'est pas en mesure d'emprunter auprès d'un établissement bancaire pour financer la construction d'une maison d'habitation sur une terre sise à [Localité 4] appartenant à Mme [O] [P]' figurant au dispositif n'étant qu'un moyen au soutien de cette demande. Il ne précise pas plus devant la cour le fondement juridique de sa demande qu'il ne l'a fait devant le premier juge. Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les seuls droits dont ils ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats. Lors de la procédure en divorce M. [D] avait proposé, par ses conclusions en date du 21 août 2012, de : 'payer la créance au profit de son épouse sur la communauté de la manière suivante : -construction par M. [Y] [D] au profit de Mme [P] sur le terrain dont celle-ci est propriétaire sur la commune de [Localité 4] d'une maison d'habitation d'une surface totale de 80 m2, - dans l'attente de la réalisation de cette construction subordonnée à la vente par M. [Y] [D] d'un terrain lui appartenant à [Localité 10], Mme [P] pourra continuer à occuper la maison mise à sa disposition par son mari sise à [Adresse 9],' Mme [P] avait accepté cette proposition ainsi que l'a acté le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce en date du 14 septembre 2012 dont le dispositif mentionne : 'Constate et homologue l'accord des parties concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sous la forme de la construction par l'époux d'une maison sur un terrain dont l'épouse est propriétaire à [Localité 4], étant entendu que tant que cet immeuble ne sera pas achevé, l'épouse pourra continuer à jouir de la maison appartenant à l'époux, située à [Adresse 9]'. Rien ne permet cependant de considérer cet accord comme une transaction à défaut de justification de concessions réciproques des parties pour y parvenir de sorte que ne sont pas applicables les dispositions de l'article 2052 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française selon lequel la transaction est assortie de l'autorité de la chose jugée entre les parties. Le constat de cet accord et son homologation lui donnait donc force exécutoire sans faire pour autant obstacle à la contestation ultérieure de sa validité devant le juge. Il a donc lieu de considérer que lors de sa demande M. [D] saisissait le juge d'une difficulté d'exécution étant souligné que le juge de l'exécution n'existe pas en Polynésie française et que les parties ne contestent pas la compétence du juge aux affaires familiales. En tout état de cause la cour a compétence pour statuer sur les décisions rendues par les juges judiciaires du tribunal de première instance de Papeete. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [D] ne saurait prétendre s'être libéré de son engagement par l'occupation laissée à son épouse puisque la finalité de l'accord était la construction d'une maison ce qui garantissait à l'épouse un logement pour l'avenir ; que d'autre part il ne saurait se prévaloir de sa situation financière et patrimoniale puisque ces éléments étaient connus lors de l'accord et qu'il est établi qu'il a depuis vendu un bien immobilier en 2020 pour un montant de 22 000 000 FCFP et un autre bien en 2022 pour un montant de 24 000 000 FCFP qui lui auraient permis de satisfaire à ses obligations. Le fait qu'il ait choisi de disposer de son argent d'autre manière est inopérant à justifier qu'il soit, de la sorte délié de ses obligations vis à vis de son ex épouse. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. Aux termes des dispositions de l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur . Le premier juge a justement retenu et évalué qu'en considération de la non exécution de cette obligation et de la levée de l'accord précédemment conclu entre les parties Mme [P] devait être indemnisée de la somme de 8 000 000 FCFP. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef . Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [D] sera condamné aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [P] étant de surcroît bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [Y] [D] aux dépens. Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025. La greffière, La Présidente, signé ; V. LE PRADO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 1142 du code civil toute obligation de faiarticle 234 du code civilarticle 271 du code civilarticle 2052 du code civil tel quarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 327 du code de procédure civile de la Polarticle 5 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68106d30cda51f39e7a87b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel