Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 10 avril 2025
- ECLI
- 68108b8f2a56cbbf928b02b9
- Date
- 10 avril 2025
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version préliminaireFaits
{'procedure': "La demande a été examinée contradictoirement par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, après avis du ministère public."} Le tribunal devait déterminer si les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. {'Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, constatant la réunion des conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, et a décidé de la réunion des patrimoines professionnel et personnel.': []}
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU 10/04/2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE Numéro de rôle : 2025 006657 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/04/2025 Colposrtlondu1ii0uhalloisde1audlehcedu10/04/Z025 Président MonsieurPierre TOUFIC Juges Madame eNicolePARENTI MonsieurPierre-Yves RIFFAULT Greffier Madame Marine DESSAUX M. [X] [J]- Entrepreneur individuel [Adresse 2].[Adresse 5] A la date du 09/04/2025, monsieur [X] [J] (EI), a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence de monsieur [X] [J] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 793 533 944 / 2013 A 106. Monsieur [X] [J] (EI), a comparu par devant le tribunal le 10/04/2025 indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Monsieur [X] [J] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel. Conformément à l’article L.526-22 du code de commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce, Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dis positions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce , à l’encontre de monsieur [X] [J] (EI) Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis , l’activité ayant cessé. Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] BES- [Adresse 3] [Localité 4] Chargé d’inventaire : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644- 5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/10/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositio ns de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la pu blicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier Madame Marine DESSAUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68108b8f2a56cbbf928b02b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel