Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 681117632a56cbbf9295bf59
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 RG N° RG 22/06833 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3L2 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [W] [S] épouse [K] C / [I] [K] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [W] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (69) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016 DEFENDEUR : Monsieur [G], [I] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855 Expédition et exécutoire le : à : Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855 Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 janvier 2021, Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 juin 2022, par Madame [W] [S], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [W] [S], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (69) et de Monsieur [G] [I] [K], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 octobre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Monsieur [G] [I] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Monsieur [G] [I] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [S] au paiement des dépens. ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
681117632a56cbbf9295bf59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA