Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 681119d02a56cbbf9295ceff
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/56389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKO N° :2 Assignation du : 13 Septembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires par LRAR délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 08 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La S.C.I. TALLI [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Yoni MARCIANO, vestiaire #PN69, non comparant DEFENDERESSE La société L’ETOILE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Markus VAN DEN BOOGAARD, avocat au barreau de PARIS - #D1304 DÉBATS A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 13 septembre 2024 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 21 novembre 2024, 13 février 2025 et 08 avril 2025, dates auxquelles l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 5], le 08 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
681119d02a56cbbf9295ceff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA