Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e682a56cbbf9295e984
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 90 255 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/03917 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBT7 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [H] [T] [C] né le [Date naissance 1] 1978 au MAROC demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 359 DÉFENDERESSE EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), S.A.S inscrite au RCS de PARIS n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 03 Mai 2024 reçu au greffe le 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Usubelli + Me Klein Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS EOS FRANCE entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu du une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Poissy le 23 avril 2007 portant sur la somme totale de 25.902,55 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 7.687,72 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 avril 2024 à Monsieur [H] [T] [C]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [H] [T] [C] a assigné la société SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et renvoyée aux audiences du 4 décembre 2024 et du 26 février 2025. Aux termes de ses conclusions en demande visées à l’audience, Monsieur [H] [T] [C] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Le déclarer recevable,A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 29 mars 2024 et en ordonner la mainlevée, Dire que les frais de saisie resteront à la charge de la société EOS France, A titre subsidiaire, dire que la saisie sera cantonnée aux intérêts sur une période de deux années antérieurement à la signification de la saisie-attribution du 29 mars 2024 et enjoindre au créancier de produire un nouveau décompte,Condamner la société SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société SAS EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de : Déclarer la contestation irrecevable,Valider la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024,Surseoir au paiement des sommes saisies en l’attente de la décision au fond à intervenir, Débouter Monsieur [H] [T] [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [H] [T] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. La recevabilité de la contestation de la saisie attribution n’est développée par aucune partie. Le défendeur ne développe ainsi aucun motif u soutien de sa demande d’irrecevabilité. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. Par ailleurs, la demande du défendeur de surseoir au paiement des sommes saisies en l’attente de la décision au fond à intervenir ne sera pas examinée, dès lors que le demandeur s’est désisté de son action. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Sur l’existence d’un titre exécutoire L’article 1411 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose « L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Monsieur [C] indique que l’ordonnance est irrégulière car sa signification ne lui est pas produit. Il précise que cela lui cause un grief car il est empêché de s’assurer de la régularité de l’acte. La société EOS FRANCE produit l’ordonnance du 23 avril 2007 et sa signification, par dépôt à étude, le 9 mai 2007. Le destinataire était absent mais l’huissier de justice a vérifié le nom de celui-ci sur la boîte aux lettres. La société EOS FRANCE conclut que l’ordonnance a ainsi été signifiée dans le délai de six mois. Elle précise qu’une fois l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 20 juin 2007, elle a de nouveau procédé à sa signification. La société EOS FRANCE poursuit en précisant que l’ordonnance est définitive puisque Monsieur [C] s’est désisté de son opposition, un jugement ayant été rendu en ce sens le 3 décembre 2024. L’acte de signification de l’ordonnance ayant eu lieu dans les six mois après la date de cette ordonnance, celle-ci n’est pas considérée comme irrégulière et le moyen de Monsieur [C] sera rejetée. Sur la régularité de la cession de créance L’article 1353 du code civil rappelle les règles du droit de la preuve. L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». Monsieur [C] reproche au défendeur de ne pas lui avoir signifié l’acte de cession de créance, laquelle n’était pas jointe à l’acte du 8 août 2019 intitulé « signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente ». Il précise que l’acte de cession de créance n’était pas joint à ce procès-verbal et en fait le reproche. Au surplus, il critique l’acte produit lors de l’instance en ce sens que la créance cédée n’est pas identifiable et que la qualité à agir de la société EOS FRANCE n’est pas identifiable. La société EOS FRANCE indique qu’en tant que créancier cessionnaire son obligation se limite à établir l’origine de la créance. Il produit l’acte de cession accompagné de l’extrait d’annexe où figure les références de la créance cédée. En l’espèce, Monsieur [C] a été informé de la cession de créance par acte du 8 août 2019. Au cours de la présente instance, la société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir en produisant l’acte de cession du 31 janvier 2013 entre DIAC, créancier figurant sur l’ordonnance du 23 avril 2007, et EOS, auquel est annexé le bordereau sur lequel figure la mention, au rang 1127 « 250064870 – [C] [H] [T] – 02/12/1978 ». Par conséquent, tant la qualité à agir que la régularité de la cession de créance ont pu être vérifiées. Ces moyens seront rejetés. L’opposabilité de la créance n’est pas contestée. Sur la prescription du titre exécutoire L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Les articles 2240 et suivants du Code civil font état des causes d’interruption de la prescription. Selon l’article 2231 du Code civil « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». L’article 2244 dispose de l’interruption du délai de prescription par « un acte d’exécution forcée ». Monsieur [C] fait état de l’absence d’acte interruptif de prescription entre l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 20 juin 2007 et l’acte de signification du 8 août 2019. Il estime la prescription acquise au 18 juin 2018. En réponse, la société EOS FRANCE mentionne différents actes interruptifs d’instance : un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 février 2010, un autre en date du 8 août 2019. Ces actes sont produits et sont interruptifs de prescription. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa demande visant à mettre à la charge de la société EOS FRANCE les frais de saisie. Sur la demande de cantonnement de la saisie L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il n’est pas contesté que cet article s’applique aux obligations alimentaires (Cass. Civ 1ère. 8 juin 2016, n°15-19.614). Monsieur [C] se prévaut de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation pour solliciter un nouveau calcul des intérêts figurant dans le décompte sur une période du 4 avril 2007 au 15 mars 2024. La société EOS FRANCE indique avoir appliqué la prescription quinquennale des intérêts mais propose un calcul en cas d’application de la prescription biennale, limitant, selon elle, les intérêts à la somme de 2.357,22 euros (13.168,85 x 2 /100). Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté que la cause de la créance est un crédit à la consommation. Dès lors, le délai de forclusion de deux ans doit s’appliquer. Les intérêts seront cantonnés à la somme de 13.166,85 x 8.95% sur deux ans soit la somme de 2.356,87 euros. Au sein du décompte, les intérêts sont fixés à un montant de 19.984,94 – 8.316,83 = 11.668.11, outre la provision sur intérêts de 96,86 euros, pour un montant total de 11.764,97 euros. Dès lors, la saisie sera cantonnée à la somme de 25.902,55 – (11.794,97 – 2.356,87) = 16.464,45 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [H] [T] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société SAS EOS FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [H] [T] [C] ; REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS EOS FRANCE contre Monsieur [H] [T] [C] selon procès-verbal de saisie du 29 mars 2024 dénoncé le 8 avril 2024 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 16.464,45 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DEBOUTE Monsieur [H] [T] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] [C] à payer à la société SAS EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Monsieur [H] [T] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 1353 du code civil rappelle les règles duarticle 2222 du Code civil dispose quarticle 455 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil dispose quearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile dispose e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e682a56cbbf9295e984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA