Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e682a56cbbf9295e98c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 96 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2I6 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Madame [Z] [R] [N] [C] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] Monsieur [P] [I] [F] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] Tous deux demeurant [Adresse 1] Tous deux comparants DÉFENDEUR Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (88) demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Sébastien DUMAS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 358 ACTE INITIAL DU 26 Février 2025 reçu au greffe le 26 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dumas Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 27 février 2024, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 21 novembre 2022, a notamment : Déclaré Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] coupables du chef de diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis pour l’un le 27 novembre 2021 et pour l’autre dans la semaine du 22 novembre 2021,Condamné solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [H] [V], partie civile, la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, (…)Condamné Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] in solidum à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, non produit, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] se sont vus délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [H] [V]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] ont assigné Monsieur [H] [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Leur accorder 24 mois de délais de paiement à raison de 146 euros par mois durant 23 mois et le paiement du solde, soit 142 euros intervenant le 24e mois,Leur accorder la remise totale des intérêts de retard et des frais et dépens,Condamner le défendeur aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Aux termes de leur écrit visé à l’audience, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] réitèrent leurs demandes contenues dans leur assignation. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [H] [V] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Les demandeurs ont été autorisés à transmettre par une note en délibéré la pièce correspondant aux frais de crèche afin de s’assurer du respect du contradictoire. Une note est parvenue en se sens le 27 février 2025, les autres pièces et demandes non autorisées ne peuvent être prises en compte. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Concernant la demande de « remise totale des intérêts de retard et des frais et dépens », les époux [F] ne développent aucun élément de droit et de fait pour justifier leur demande. Ils ne produisent pas le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour permettre au juge d’exercer un contrôle sur le décompte. Leur condamnation est déjà soumise au taux légal et il n’apparait pas possible de supprimer tout intérêt. De même, le juge de l'exécution, qui n’est pas le juge d’appel du juge du fond, ne peut revenir sur la condamnation prononcée aux frais et dépens. Au regard du seul décompte actualisé établi par le commissaire de justice le 21 février 2025, il apparait néanmoins que certains dépens sont mis à la charge des époux [F] en dehors de tout certificat de vérification, ni d’une ordonnance de taxe exécutoire. De plus, les frais de recherche FICOBA ne sont pas justifiés. Par conséquent, il sera considéré que la dette des époux [F] est d’un montant, à la date du 21 février 2025, de : 4.285,53 – (75,61 + 51,60 + 51,60 + 146,55) = 3.960,17 euros. Concernant la demande de délai de grâce, les époux [F] font valoir que leur situation financière est difficile. Madame [F] indique qu’elle a perdu son emploi depuis juillet 2024 et déclare qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Monsieur [F] produit un bulletin de salaire de 2.500 euros, minimisant ses revenus à l’audience en indiquant qu’il avait fait des heures supplémentaires. A sa charge, le couple précise avoir trois enfants, pour lesquels ils bénéficient d’allocations familiales à hauteur, selon leurs déclarations, d’environ 500 euros. Malgré ses déclarations, reprises à l’audience, l’assignation en date du 4 novembre 2024 fait état de ressources à hauteur de 3.850 euros. Ils produisent une facture de la crèche de 1.208 euros pour le mois de janvier 2025. Madame [F] produit la facture d’une psychologue clinicienne à hauteur de 70 euros. Ils mentionnent d’autres dettes pour un montant mensuel de 643,59 euros. Ils produisent un courrier du 21 mai 2024 de l’Assurance Maladie réclamant le remboursement de la somme perçue à tort de 7.241,52 euros pendant le congé maternité de Madame [F] alors que celle-ci continuait à percevoir son salaire. L’assignation fait état de charges à hauteur de 4.311,64 euros. Monsieur [V] s’oppose à toute demande délai. Il fait valoir que les époux n’ont fait aucun effort pour prendre attache avec lui pour débuter des versements. Il s’étonne qu’entre la signification du jugement et la perte de son emploi par Madame [F], les époux n’ont pas pris attache avec lui pour effectuer un premier versement. En l’espèce, il apparait que les demandeurs ne sont pas clairs sur leur situation financière, ne fournissant pas leur avis d’imposition. Leurs déclarations sont fluctuantes entre les montants mentionnés dans l’assignation et celles faites à l’audience. Au surplus, en prenant en compte leurs derniers dires concernant leurs ressources, les demandeurs ne proposent pas un échéancier cohérent avec le montant de la dette, leurs charges apparaissant bien supérieures à leurs ressources. En conséquence leur demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F], partie perdante, a succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [H] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] de délais de grâce ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] de remise totale des intérêts de retard et des frais et dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [N] [C] épouse [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civil dispose quearticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 510 du Code de Procédure Civile qui rappe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e682a56cbbf9295e98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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