Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e692a56cbbf9295e9ae
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 88 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/06144 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQGU Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (GUADELOUPE) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Karine LE GÔ, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 198 DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 12 Novembre 2024 reçu au greffe le 20 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Le Gô + [6] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant de deux états exécutoires rendus par l’Agent Comptable en date du 12 mai 2023, par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Monsieur [G] [S] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de l’établissement [6], portant sur la somme totale de 878,21 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. Un itératif lui a été présenté en date du 28 mai 2024. Par acte du commissaire de justice du 16 novembre 2023, Monsieur [S] s’est vu dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 13 novembre 2023 en vertu des deux mêmes états exécutoires, pour paiement de la somme totale de 668,59 euros, portant sur les deux véhicules suivants : une trottinette électrique de marque EBLADET ES16 immatriculé [Immatriculation 5] et un automobile de marque FIAT PUNTO 60SX immatriculé [Immatriculation 3]. Par acte d’huissier non transmis à la présente instance, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’établissement [6] en vertu des même état exécutoires. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 octobre 2024 à Monsieur [G] [S]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [G] [S] a assigné l’[6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution,A titre subsidiaire : limiter la dette due par Monsieur [S] à la somme de 884,95 euros et prendre acte de son règlement spontané de 144,95 euros,Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relatif aux deux véhicules, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 9 octobre 2024 à hauteur de 665,11 euros,Condamner l’[6] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner l’[6] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 au cours de laquelle seul le conseil de Monsieur [S] était présent. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Monsieur [S] fait valoir qu’à la suite de la signification des états exécutoire en date du 22 juin 2023, il avait établi un échéancier avec le commissaire de justice mandaté et a réglé entre le 7 juillet 2023 et le 12 août 2024 la somme totale de 740 euros. Il estime que les mesures d’exécution forcée qui ont été diligentées par la suite sont intervenues en violation de cet accord et en demande la mainlevée au juge de l'exécution. Toutefois les accords même écrits avec le commissaire de justice ne sont pas contraignantes pour le créancier qui reste libre de diligenter une mesure d’exécution forcée. Dès lors, ce moyen est inopérant pour solliciter la mainlevée des mesures de saisie et d’indisponibilité du véhicule. Par suite, Monsieur [S] conteste le montant de la saisie en indiquant que le principal à hauteur de 668,10 euros avait été réglé par ses versements de 740 euros. Il s’oppose au montant des frais facturés dans le commandement initial pour une somme totale de 878,21 euros et estimes que ceux-ci ne peuvent lui être imputés. Concernant les frais apparaissant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er août 2023, les frais d’actes à hauteur de 41,94 euros ne sont pas expliqués. De même pour les frais de requête FICOBA, alors qu’à la date du 1er août 2023, aucune recherche de compte bancaire n’avait été faite. La requête SIV n’est pas justifiée. De même les frais au titre de la loi Béteille pour un montant de 25,54 euros. Par conséquent, il convient de décompter au titre des frais non justifiés, les sommes de 41,94 + 27,04 + 21,92 + 25,54 = 116,44 euros. Les frais d’actes justifiés sont de 68,22 + 22,02 euros = 90,24 euros au regard des frais présentés dans l’acte du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Concernant le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 13 novembre 2023 fait également état de frais non justifiés qui seront décomptés. L’indisponibilité de deux véhicules apparait excessive au regard de la somme réclamée. Dès lors, il sera ordonné la mainlevée des certificats d’indisponibilités des deux véhicules. Il résulte des éléments transmis par Monsieur [S] au soutien de ses prétentions que celui-ci ne fournit pas au juge de l'exécution le procès-verbal de saisie-attribution pour lui permettre d’en vérifier le décompte et connaitre les fonds saisis. Toutefois, à la date de la dénonciation de la saisie attribution, Monsieur [S] justifie avoir réglé la somme de 740 euros, alors que le commandement initial fixant le montant de la dette à la somme de 878,21 euros. Néanmoins, l’absence de procès-verbal de la saisie ne permet pas d’effectuer un contrôle des frais appliqués et la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Monsieur [S] ne justifie d’aucun préjudice, ni d’abus de la part de son créancier dont la créance était fondée. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [G] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [S] et Madame [J] [P] épouse [S] ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’établissement [6] contre Monsieur [G] [S] et dénoncée le 9 octobre 2024 ; ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 13 novembre 2023 des deux véhicules suivants : une trottinette électrique de marque EBLADET ES16 immatriculé [Immatriculation 5] et une automobile de marque FIAT PUNTO 60SX immatriculé [Immatriculation 3] ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.213-6 du Code de larticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e692a56cbbf9295e9ae
Données disponibles
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