Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6a2a56cbbf9295e9c1
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 60 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/02259 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MO Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE A TECH AUTO, S.A.R.L. dont le n° unique d’identification SIRENE est le 193 726 350, inscrite au RCS de VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son gérant Représentée par Me Corrine ROUX, avocat de l’association ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 419 DÉFENDERESSE MENUISERIES RENE MARTINON, S.A.S. exeçant sous l’enseigne “Menuiseries quaincailleries rene martinon”, immatriculée au RCS de VERSAILLES, n° 639 804 954, ayant son siège sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 419 et Me Romain ROSSI LANDI, avocat plaidant de la SELARL ROSSI LANDI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me David MINCA ACTE INITIAL DU 10 Avril 2024 reçu au greffe le 12 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Foutel Copie certifiée conforme à : Me Roux + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 mai 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a annulé la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 à la demande de la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON sur le compte de la société SARL A TECH AUTO pour une somme de 172.070,21 euros. Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON (ci-après société MARTINON) entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu d’un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 juillet 2017 portant sur la somme totale de 56.112,17 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 9.289,57 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 mars 2024 à la société SARL A TECH AUTO. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société SARL A TECH AUTO a assigné la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et renvoyée aux audiences du 13 novembre 2024 et du 5 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, la société SARL A TECH AUTO sollicite le juge de l'exécution aux fins de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes,Juger nulle la saisie attribution du 8 mars 2024 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui verser la somme de 7.165,64 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent exploit introductif d’instance,Condamner la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société demanderesse précise à l’audience que la somme réclamée correspond à une demande de compensation, sous réserve de la recevabilité de sa demande. En réponse, par conclusions en réponse visées à l’audience, la société MENUISERIE RENE MARTINON demande au juge de l'exécution de : Débouter la société A TECH AUTO de l’ensemble de ses demandes,Valider la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2024,Condamner la société A TECH AUTO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ». La société A TECH AUTO fait valoir que le décompte de l’acte de saisie-attribution litigieux aurait dû comporter des sommes distinctes en principal, frais et intérêts. Elle rappelle que par jugement du 17 mai 2024 le juge de l'exécution a exigé que les sommes réclamées soient explicitées. La somme réclamée en principal de 210.328,26 euros correspond à 34 trimestres, sans mention du calcul exacte de ces 34 trimestres, ni précision de cette somme dans le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie litigieuse. De plus, elle estime que les versements qui sont pris en compte en sa faveur sont largement minorés. Elle fait valoir que les irrégularités du décompte, son imprécision, lui font grief car elles ne permettent pas au tribunal d’exercer son contrôle. La société MARTINON fait valoir la validité de son décompte qui se fonde désormais sur un seul titre exécutoire. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas expliciter plus les causes de la créance. Elle conteste avoir minoré les versements de la société A TECH AUTO. Elle souligne que les pièces versées sont soit illisibles, soit trop anciennes. Enfin, elle estime que s’il existait une irrégularité, celle-ci ne ferait pas grief. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, la saisie n’est plus fondée que sur un seul titre exécutoire, la décision du Tribunal de grande instance du 18 juillet 2017 qui condamne la société A TECH AUTO à payer à la société MARTINON une indemnité d’occupation. Ainsi, le décompte comporte bien une somme en principal qui correspond à ce titre exécutoire. Le créancier indique plus précisément dans ses conclusions qu’il s’agit d’indemnités d’occupation dues pendant 34 trimestres pour un montant chacun de 6.300 euros dont le 1e au prorata (sans précision de quel premier trimestre). En reprenant les explications données par la société MARTINON dans ses conclusions, cette dernière réclame les indemnités d’occupation calculées entre le 8 octobre 2010, date du contrat de bail dont la résolution a été prononcée par jugement du 18 juillet 2017, et le 2 avril 2019, date de libération des lieux non contestée par la société A TECH AUTO. Ce délai correspond à 32 indemnités entre le 4e trimestre 2010 (au prorata de l’occupation par la société A TECH AUTO) et le 1er trimestre 2019 et non 34 trimestres. Il est à déplorer que la mention de chacune des indemnités d’occupation ne soit pas reprise dans le décompte de la saisie litigieuse d’autant que la reprise du nombre d’indemnités d’occupation entre le dernière trimestre 2010 et le 1er trimestre 2019 ne peut pas être de 34 trimestres. L’absence d’explication sur ce chiffre ne permet pas au juge de l'exécution d’exercer son contrôle et fait grief à la société A TECH AUTO. Par conséquent, la saisie attribution du 8 mars 2024 sera annulée. Sur la demande de compensation L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Selon l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». Le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation qu’entre deux dettes comprises dans deux titres exécutoires. La société A TECH AUTO se prévaut de la décision du juge de l'exécution en date du 3 décembre 2019 ayant condamné la société RENE MARTINON à verser 1.500 euros et aux dépens, de l’arrêt de cassation condamnant la société à verser 3.000 euros. La société A TECH AUTO rappelle qu’elle a versé des sommes compensant les sommes réclamées par la société MARTINON mais estime qu’elle rapporte la preuve de versements plus nombreux ou plus importants que ceux indiqués par la société MARTINON. L’analyse du décompte présent dans l’acte de saisie-attribution litigieux, montre la prise en compte de versements par la société A TECH AUTO et la compensation telle qu’ordonnée par le Tribunal de grande instance dans sa décision du 18 juillet 2017. Concernant la preuve d’autres versements qui ne seraient pas pris en compte dans le décompte, la société A TECH AUTO produit des ordres de virements. La société MARTINON indique par décision du Tribunal de grande instance de Versailles du 18 juillet 2017 a ordonné la compensation entre d’une part les loyers versés par la société A TECH AUTO à hauteur de 46.520,44 euros, outre les loyers versés du 1er, 2e et 3e trimestre 2011 et 2e trimestre 2012 et d’autre part les indemnités d’occupation due depuis le 8 octobre 2010 pour une somme trimestrielle de 6.300 euros. Au titre de cette compensation, la société MARTINON retient la somme de 154.609,94 euros. La saisie ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de compensation. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société MARTINON, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SARL A TECH AUTO; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2024 dénoncée le 12 mars 2024 sur le compte de la société SARL A TECH AUTO ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON contre la société SARL A TECH AUTO selon procès-verbal de saisie du 8 mars 2024 dénoncé le 12 mars 2024 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 696 du Code de Procédure Civile.article 1347 du Code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6a2a56cbbf9295e9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA