Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6a2a56cbbf9295e9cc
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 97 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/06296 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR5H Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Comparant DÉFENDERESSE SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), S.A.S inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 385 213 293, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me François BLANGY, avocat de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 23 Octobre 2024 reçu au greffe le 25 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Monsieur Gilbert Desvallons + Me Blangy Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SARL SOCAGI entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 octobre 2022 portant sur la somme totale de 3.748,16 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 973,32 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 octobre 2024 à Monsieur [I] [M] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Monsieur [I] [M] [W] a assigné la SARL SOCAGI devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er octobre 2024,Condamner la SARL SOCAGI à lui régler la somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel, et 1.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la SARL SOCAGI à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [I] [M] [W] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a fait valoir qu’il ne comprenait pas l’intérêt à agir de la SARL SOCAGI. Selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SARL SOCAGI demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [I] [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,Cantonner la saisie attribution au montant de 619,98 euros, Condamner Monsieur [I] [M] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». L’alinéa 2 de l’article R.121-1 du même code précise que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». En l’espèce, par ordonnance du juge de la mie en état du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 octobre 2022, Monsieur [M] [W] a été condamné « à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à la société Socagi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » et aux dépens. Il résulte de l’ordonnance du 20 octobre 2022 que Monsieur [M] [W] était redevable d’une somme de 2.500 euros auprès de deux créanciers et qu’il s’est acquitté de la somme en totalité auprès du seul Syndicat des copropriétaires en exercice. La société SOCAGI, explicitement visée par le dispositif de l’ordonnance, a bien intérêt à agir pour réclamer la somme qui lui était due. Monsieur [I] [M] [W] argue que la société SOCAGI n’est plus le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] depuis le 30 juin 2022. Il indique avoir effectué un paiement par chèque le 20 février 2023 auprès du nouveau syndicat en exercice depuis le 1er juillet 2022, la société HOMELAND et débité le 2 mars 2023. La société SOCAGI argue qu’elle a intérêt à agir car le jugement du 20 octobre 2022 a condamné Monsieur [I] [M] [W] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société SOCAGI à titre personnel. La société SOCAGI déclare sans en justifier qu’elle a relancé à de multiples reprises le conseil de Monsieur [I] [M] [W] afin qu’il procède au paiement sur le compte CARPA et qu’aucune information n’a été transmise par celui-ci sur le versement réalisé auprès du nouveau syndicat. Aux termes de son décompte actualisé, la société SOCAGI prend en compte le versement en principal de 2.500 euros réalisé par Monsieur [M] [W], de sorte que la saisie-attribution n’a plus de fondement en principal. Les dépens ne pouvant être réclamés que sur la base d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, ces frais seront retirés du décompte et ne peuvent être pris en compte pour fonder la saisie attribution. Dès lors, la saisie attribution apparait inutile et sa mainlevée sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, Monsieur [M] [W] fait valoir des désagréments (blocages des prélèvements, frais bancaires, recherches de pièces…) sans en justifier. Par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée, les frais de saisie bancaire seront mis à la charge de la société SOCAGI Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La SARL SOCAGI, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [I] [M] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SARL SOCAGI contre Monsieur [I] [M] [W] selon procès-verbal de saisie du 1er octobre 2024 dénoncé le 8 octobre 2024 ; MET à la charge de la SARL SOCAGI les frais bancaires liés à la saisie-attribution du 1er octobre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [I] [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SARL SOCAGI de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL SOCAGI à payer à Monsieur [I] [M] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [I] [M] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 1240 du Code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6a2a56cbbf9295e9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA