Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6b2a56cbbf9295e9e9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 67 052 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/01817 - N° Portalis DB22-W-B7I-RYBR Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [B] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 667 et Me Angélique WENGER, avocat plaidant de l’AARPI WENGER FRANCAIS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me Charlotte BOITTIAUX DÉFENDERESSE URSSAF DES [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 486 ACTE INITIAL DU 14 Décembre 2023 reçu au greffe le 26 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Ndao + Me Langlois Thieffry Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le12 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF DES [Localité 4] entre les mains du CREDIT MUTUEL en vertu d’une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant le 28 février 2023 portant sur la somme totale de 96.049,66 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 novembre 2023 à Madame [B] [R]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, rectifiée par acte du 20 mars 2024, Madame [B] [R] a assigné L’URSSAF DES [Localité 4]. Il n’est pas justifié que l’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même ou le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 10 juillet 2024, du 20 novembre 2024 et du 12 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [B] [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : prendre acte de sa contestation s’agissant des sommes réclamées par l’URSSAF dans la contrainte du 28 février 2023, et dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 6.670,52 euros,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 et lui accorder des délais de paiements. A l’audience, Madame [B] [R] indique qu’elle ne conteste plus que la somme de 657,52 euros, correspondant aux frais. Elle ne soutient plus ses autres demandes. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’URSSAF DES [Localité 4] demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,Limiter les effets de la saisie-attribution à la somme totale de 6.670,52 euros se décomposant comme suit : 6.013 euros au titre des cotisations sociales restant dues afférentes au 4e trimestre 2020,657,52 euros correspondant aux frais de procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de remboursement des frais de procédure Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Madame [R] fait valoir qu’elle était bien fondée à contester la saisie attribution, ce qui a convaincue l’organisme de limiter la somme réclamée en principal à la somme de 6.013 euros. Elle conteste l’argument visant à lui reprocher sa déclaration tardive pour le calcul de ses cotisations. L’URSSAF DES [Localité 4] confirme que sa saisie est bien fondée et que sa créance a été recalculée car il manquait la déclaration des revenus de Madame [R]. L’organisme sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 6.670 euros et demande le maintien des frais à la charge du débiteur compte tenu de la négligence qui lui est imputable. En l’espèce, le nouveau décompte établi le 15 décembre 2023 mentionne bien des « frais de procédure » à hauteur de 657,52 euros. Toutefois, cette cause de créance n’est pas justifiée, ni explicitée. Par conséquent, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 6.013 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Au regard de la nature de la demande, Madame [B] [R], supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, CANTONNE la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF DES [Localité 4] contre Madame [B] [R] selon procès-verbal de saisie du 8 novembre 2023 dénoncé le 14 novembre 2023 à la somme de 6.013 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle L.213-6 du Code de larticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 696 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6b2a56cbbf9295e9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA