Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6b2a56cbbf9295e9f0
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 87 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/04177 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFDN Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE ETERNIT (nom Commercial ECCF), S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B712 018 324, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat postulant de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372 et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au Barreau de LYON DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale immatriculée sous le n°517 614 393 00018, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, Madame [H] [K], y domiciliée en cette qualité Représentée par Me Anne Sophie REVERS, avocat de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4 Substituée par Me Myléna DURAND ACTE INITIAL DU 25 Juin 2024 reçu au greffe le 18 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Revers + Me de Froissard de Broissia Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Valencienne en date du 5 octobre 2018, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société SAS ETERNIT s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 3], portant sur la somme totale de 576.876,74 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la société SAS ETERNIT a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 3] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée, à la demande de la société demanderesse, à l’audience du 5 mars 2025 pour y être plaidée. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives visées à l’audience, la société SAS ETERNIT sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 juin 2024, Condamner la CPAM DU [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter la CPAM DU [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement minorer la somme réclamée. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 3] demande au juge de l'exécution de : Débouter la société SAS ETERNIT de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SAS ETERNIT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande de mainlevée de la procédure L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.221-1 du même code : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Sur le caractère exigible de la créance L’article 2224 du Code civil dispose qu’« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les articles 2240 et suivants du Code civil font état des causes d’interruption de la prescription. Selon l’article 2231 du Code civil « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». Les causes d’interruption du délai de prescription sont notamment : selon l’article 2244, « un acte d’exécution forcée » et, selon l’article 2240 « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ». La société ETERNIT fait valoir que la créance de la CPAM n’est pas exigible. Elle admet que par jugement du 5 octobre 2018, le TASS de Valenciennes l’a condamnée au paiement de la somme de 192.000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [E] [Y] et du préjudice moral de ses ayants droits. Elle déclare que cette somme a été payée à la CPAM du [Localité 3] le 13 juin 2019. Le même jugement fait droit à l’action récursoire de la CPAM du [Localité 3] s’agissant de la majoration de la rente de conjoint survivant. Or, la société ETERNIT ne connait pas cette dette. Le jugement a été notifiée aux parties le 10 octobre 2018 et n’a pas été exécuté, l’action récursoire de la CPAM s’est prescrite le 10 octobre 2023. La CPAM considère que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, élément résultant du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire (Cass.1e Civ. 20 mai 2020, n°19-11.425). Elle estime que cette situation est caractérisée par le paiement partiel effectué par virement en date du 20 juin 2019, à la suite d’un courrier qu’elle a adressé le 22 mai 2019. Ainsi, elle conclut que le délai de prescription a été interrompu le 20 juin 2019. En l’espèce, la CPAM du [Localité 3] rapporte la preuve du versement de 192.000 euros par la société ETERNIT, ce que cette dernière ne conteste pas. Ce faisant, celle-ci a reconnu sa dette, interrompant le délai de prescription de celle-ci. Par conséquent, la créance de la CPAM du [Localité 3] est bien exigible. Sur le caractère liquide de la créance Selon l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d'exécution : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». L’article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; (…) » La société ETERNIT estime que la créance n’est pas liquide aux termes de la décision du TASS de Valenciennes du 5 octobre 2018. Elle invite d’ailleurs la CPAM à justifier de sa méthode de calcul au regard des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale. De plus, elle reproche à l’acte de commandement de ne pas comporter de décompte au sens du Code des procédures civiles d'exécution. Elle décompose elle-même le montant de la somme réclamée. Au surplus, elle estime que le tribunal n’a pas ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [E] [Y], mais uniquement la majoration de la rente ordonnée pour le conjoint survivant et sollicite le remboursement de la somme de 36.743,44 euros correspondant aux arrérages déchus de la rente majorée de Monsieur [Y]. Enfin, s’agissant d’une action récursoire, la société ETERNIT souligne que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a réglé que la somme de 345.317,14 euros à Madame [Y], au lieu des 576.155,95 euros qu’elle réclame. La CPAM réplique que la créance est évaluable en argent, ce qui est le cas dans le dispositif du jugement du 5 octobre 2018. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire pour elle de justifier du paiement des sommes aux ayants droits. Elle rappelle la distinction entre action récursoire et subrogatoire. Elle souligne que son décompte remplit les conditions légales. Lorsqu'un acte est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente est fondé sur un seul titre en principal, frais. Aucun intérêt n’est réclamé. Concernant le caractère évaluable de la créance de la CPAM, cette dernière n’explicite pas les sommes réclamées. Toutefois, la société ETERNIT rappelle elle-même la composition de la somme demandée, montrant qu’elle dispose bien de cette information, à savoir : Indemnité forfaitaire : 18.263,54 €,Arrérages échus de la rente majorée de Monsieur [Y] : 36.743,44 €,Arrérages échus de la rente majorée de conjoint survivant : 46.445,08 €,Capital représentatif de la rente majorée du conjoint survivant : 474.703,89 €. Enfin, la CPAM rapporte bien la preuve des sommes versées. Toutefois, la CPAM ne conteste pas le moyen de la société ETERNIT indiquant que le jugement ne prévoit que la majoration de la rente ordonnée pour le conjoint survivant. Par conséquent, le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera cantonnée à 576.876,74 – 36.743,44 = 540.133,30 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société SAS ETERNIT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 3] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société SAS ETERNIT de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 juin 2024 ; CANTONNE le montant du décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 juin 2024 à la somme de 540.133,30 euros ; DEBOUTE la société SAS ETERNIT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SAS ETERNIT à payer à La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société SAS ETERNIT aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L. 221-1 contient à peine de nullitéarticle L.111-7 du Code des procédures civiles darticle 753 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil dispose quarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 2231 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.111-6 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6b2a56cbbf9295e9f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA