Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6e2a56cbbf9295ea33
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 93 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/05653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOZR Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [X] [W] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [O] [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 09 Juillet 2024 reçu au greffe le 18 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Joullain + Me d’Hauteville Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le12 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [E] et Madame [O] [Z] sont parents de deux enfants, [B], âgé de 16 ans, et [I], âgée de 14 ans. Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [O] [Z] entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel en date du 11 juin 2019 portant sur la somme totale de 6.563,87 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 juin 2024 à Monsieur [X] [E]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [X] [E] a assigné Madame [O] [Z] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée à la demande du défendeur, à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions responsives n°2 visées à l’audience, Monsieur [X] [E] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : - Le déclarer recevable en sa contestation, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 juin 2024, - A défaut, cantonner la saisie à la somme de 275 euros et juger qu’il s’est déjà acquitté de cette somme, - Ordonner à Madame [Z] de lui restituer la somme de 5.916,06 euros, - Débouter Madame [Z] de ses demandes, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Madame [O] [Z] demande au juge de l'exécution de : - Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, - Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [E] visant à la condamner à lui restituer la somme de 5.916,06 euros et l’en débouter, - Condamner Monsieur [E] à lui verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au Barreau de Paris. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Monsieur [E] conteste les frais dont Madame [Z] réclame le remboursement par moitié. Il indique qu’il s’agit de frais de scolarité déjà couverts par la contribution à l’entretien et à l’éducation mensuelle qu’il verse à la mère de ses enfants. Il précise, à ce titre, que Madame [Z] n’a pas contesté ce point depuis leur séparation en janvier 2014 et qu’elle a toujours pris seule à sa charge les frais de scolarité en établissements privés des deux enfants. Il interprète la clause de la convention de divorce évoquant les « frais d’études » comme ne concernant pas les frais de scolarités dans des établissements privés mais uniquement les frais d’études supérieures. Il poursuit en indiquant que les frais n’ont pas été engagés d’un commun accord entre les parents. Il estime que Madame [L] dispose de ressources supérieures aux siennes. Concernant les frais de constitution des dossiers d’inscription aux établissement privés, Monsieur [E] déclare ne pas avoir donné son accord en précisant qu’il souhaitait attendre les résultats des lycées publics. Concernant les frais de tutorat, il indique n’avoir donné son accord que pour le mois de novembre 2023, à hauteur de 550 euros, et non les frais de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, avril 2024. De même, il n’a pas donné son accord pour les frais de stage de révision, ni les frais de voyage ski-math. Concernant les frais de fournitures scolaires, ils sont compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation. Concernant les frais de psychiatre pour [B], Monsieur [E] indique que le suivi s’est prolongé au début du premier trimestre 2024, que certaines séances n’ont pas été réglées, qu’il a lui-même réglé, et que Madame [Z] ne justifie pas du remboursement qu’elle a eu de la Sécurité Sociale et de sa mutuelle et a décidé seule de ce suivi. Madame [Z] rappelle que la saisie pratiquée se fonde sur la convention de divorce du 11 juin 2019, laquelle constitue un titre exécutoire. Elle maintient que le décompte comprend les frais exceptionnels pour lesquels Monsieur [E] a donné son accord. Elle rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne couvre que les frais relatifs aux besoins courants de l’enfant et qu’ainsi la jurisprudence exclut de cette catégorie les frais de scolarité privée (CA Versailles. 4 février 2021, n°9/06045). Concernant les frais de scolarité privée en internat à hauteur de 9.807 euros, elle rappelle que les parents y ont consenti chacun. Elle produit les échanges de courriels dans lequel Monsieur [E] donne son accord pour le stage ski-maths en réglant la moitié des frais, soit 640 euros. Sur les stages de révision de 420 euros, Monsieur [E] répond qu’il donne son accord. Madame [Z] indique qu’elle a été contrainte d’inscrire leur fils dans de nouveaux lycées, compte tenu de ses exclusions. En urgence et avec l’accord de Monsieur [E], elle indique avoir procédé à des inscriptions exigeant des frais de dossier à hauteur de deux fois 50 euros et 700 euros. Au regard de la situation de leur fils, Madame [Z] indique avoir exposé des frais de tutorats au cours des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2023/2024. Madame [Z] réclame la moitié des frais engagés pour le suivi psychologique d’[B]. Elle demande enfin le remboursement des frais de manuels scolaires au sein de l’établissement privé. Il peut être noté que le décompte de la saisie-attribution ne détaille pas la somme réclamée en principale et Madame [Z] ne produit pas de décompte récapitulatif au cours de la présente instance. Les frais de scolarité sont compris dans la contribution à l’éducation de l’enfant dans la mesure où ils ne comportent pas la qualité de frais exceptionnels liés à l’inscription, avec l’accord des deux parents, dans des établissements privés couteux. A ce titre Madame [Z] est bien fondée à réclamer la moitié des frais liés à la scolarité au sein du lycée [6], soit 874 euros. Elle est également en droit de solliciter le paiement pas moitié de l’établissement fréquenté par [B] après son exclusion du lycée NDO. Les deux parents ayant signé le devis d’un montant de 5.000 euros, soit la somme de 2.500 euros due par Monsieur [E]. La preuve des frais exceptionnels liés à l’achat de manuel scolaire exclu de la contribution à l’entretien de l’enfant n’est pas rapportée. Il n’est pas contesté que les frais de Monsieur [E] pour le stage ski-maths est de 640 euros, qu’il a déjà réglé, outre 210 euros de stage de révision. Concernant les inscriptions aux établissements privés, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l’accord de Monsieur [E] que pour l’inscription aux établissement « NDO et Pascal », à hauteur de 50 euros, mais non au lycée des Petits Champs. La somme réclamée sera ramenée à 50 euros au lieu de 400 euros. Il ressort des éléments produits par Madame [Z] que Monsieur [E] a donné son accord pour les séances de tutorat à partir de novembre pour 4 semaines, soit 550 /2 = 275 euros. Il n’est pas rapporté la preuve d’un accord pour le trimestre suivant. Concernant les frais de santé, Madame [Z] ne justifie pas de la somme engagée et des remboursements effectués par sa mutuelle. Ces dépenses seront écartées du décompte. Ainsi, la créance de Madame [Z] est de 210 (révision brevet) + 50 (frais de dossier d’inscription) + 874 (scolarité NDO) + 275 (tutorat) + 2.500 (scolarité IPECOM) = 3.909 euros, au lieu de la somme en principal de 5.933,07 euros réclamée dans la saisie. Sur la demande de restitution de frais Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Monsieur [E] sollicite le remboursement d’une somme réglée à hauteur de 5.916,06 euros, en prétendant que celle-ci, correspondant à des frais de scolarité, devait revenir à la charge de Madame [Z]. Madame [Z] conteste cette interprétation en qualifiant cette dépense de frais exceptionnels consentis par les deux parents. En l’espèce, la demande de remboursement de Monsieur [E] apparait mal fondée devant le juge de l'exécution, outre qu’il a été démontré qu’il restait redevable des frais exceptionnels liés à l’inscription de l’enfant dans des établissements privés réalisée avec son accord. Sa demande sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. En l’espèce, Madame [Z] ne démontre pas de résistance abusive, outre le conflit entre les parents. Par conséquent, sa demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Au regard de la nature de l’instance Monsieur [X] [E] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Stéphanie d’HAUTEVILLE. L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [E] ; CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [O] [Z] contre Monsieur [X] [E] selon procès-verbal de saisie du 3 juin 2024 dénoncé le 10 juin 2024 à la somme en principale de 3.909 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence du décompte ainsi recalculé ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE la demande de remboursement de Monsieur [E] ; DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Stéphanie d’HAUTEVILLE ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle L.121-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile dispose earticle L.213-6 du Code de larticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6e2a56cbbf9295ea33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA