Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6f2a56cbbf9295ea4a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 88 503 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/02231 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MP Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE WIN PNEU, S.A.S. dont le n° d’identification SIRENE est le [Numéro identifiant 3], inscrite au RCS de VERSAILLES dont le siège est sis [Adresse 4] [Adresse 2], agissant en la personne de sa Présidente, Madame [X] [J] Représentée par Me Corrine ROUX, avocat de l’association ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 419 DÉFENDERESSE MENUISERIES RENE MARTINON, S.A.S. exerçant sous l’enseigne “MENUISERIES QUAINCAILLERIES RENE MARTINON”, immatriculée au RCS de VERSAILLES, n° 639 804 954, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 754 et Me Romain ROSSI LANDI, avocat plaidant de la SELARL ROSSI LANDI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me David MINCA ACTE INITIAL DU 10 Avril 2024 reçu au greffe le 12 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Roux + Me Foutel Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2024 à la demande de la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON sur le compte de la société SAS WIN PNEU pour une somme de 135.724,46 euros. Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON (ci-après société MARTINON) entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 8 septembre 2017, portant sur la somme totale de 91.885,03 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 497,22 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 mars 2024 à la société SAS WIN PNEU. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société SAS WIN PNEU a assigné la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 13 novembre 2024 et 5 mars 2024. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, la société SAS WIN PNEU sollicite le juge de l'exécution aux fins de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes,Juger nulle la saisie attribution du 8 mars 2024 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui verser la somme de 25.349,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent exploit introductif d’instance,Condamner la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société demanderesse précise à l’audience que la somme réclamée correspond à une demande de compensation, sous réserve de la recevabilité de sa demande. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON demande au juge de l'exécution de : Débouter la société SAS WIN PNEU de l’ensemble de ses demandes,Valider la saisie-attribution du 8 mars 2024,Condamner la société SAS WIN PNEU à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Sur l’absence de décompte conforme L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ». La société WIN PNEU fait valoir que le décompte de l’acte de saisie-attribution litigieux aurait dû comporter des sommes distinctes en principal, frais et intérêts. Elle rappelle que par jugement du 23 juillet 2024 le juge de l'exécution a exigé que les sommes réclamées soient explicitées. La somme réclamée en principal de 193.200 euros correspond à 32 trimestres depuis le 3e trimestre 2011, sans mention du calcul exacte de ces 32 trimestres, ni précision de cette somme dans le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie litigieuse. De plus, elle estime que les versements qui sont pris en compte en sa faveur sont largement minorés. Elle fait valoir que les irrégularités du décompte, son imprécision, lui font grief car elles ne permettent pas au tribunal d’exercer son contrôle. La société MARTINON fait valoir la validité de son décompte qui se fonde désormais sur un seul titre exécutoire. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas expliciter plus les causes de la créance. Elle conteste avoir minoré les versements de la société WIN PNEU. Elle souligne que les pièces versées sont soit illisibles, soit trop anciennes. Enfin, elle estime que s’il existait une irrégularité, celle-ci ne ferait pas grief. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, la saisie n’est plus fondée que sur un seul titre exécutoire, la décision du Tribunal de grande instance du 8 septembre 2017, laquelle condamne la société WIN PNEU à payer à la société MARTINON une indemnité d’occupation. Ainsi, le décompte comporte bien une somme en principal qui correspond à ce titre exécutoire. Le créancier indique plus précisément dans ses conclusions qu’il s’agit d’indemnités d’occupation pendant 31 trimestres pour un montant chacun de 6.300 euros dont le 3e trimestre 2011 au prorata de l’occupation effective. En reprenant les explications données par la société MARTINON dans ses conclusions, cette dernière réclame les indemnités d’occupation calculés entre le 1er août 2011 et le 2 avril 2019, date de libération des lieux non contestée par la société WIN PNEU. Ce délai correspond à 31 indemnités entre le 4e trimestre 2010 (au prorata de l’occupation par la société demanderesse) et le 1er trimestre 2019. Il est à déplorer que la mention de chacune des indemnités d’occupation ne soit pas reprise dans le décompte de la saisie litigieuse. Toutefois, les explications a posteriori permettent au juge de l'exécution de comprendre les sommes réclamées. Dès lors, le décompte est justifié et fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’imprécision du décompte sera rejeté. Sur la prescription L’article 2224 du Code civil dispose qu’« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les articles 2240 et suivants du Code civil font état des causes d’interruption de la prescription. Selon l’article 2231 du Code civil « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». Les causes d’interruption du délai de prescription sont notamment : selon l’article 2244, « un acte d’exécution forcée » et, selon l’article 2240 « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ». La société WIN PNEU fait valoir la prescription des créances dont se prévaut la société RENE MARTINON. Elle rappelle que la saisie attribution du 7 novembre 2019 a été annulée par arrêt du 6 juin 2024 ne peut valoir comme acte interruptif de prescription. Elle admet un acte interruptif en la forme de la saisie attribution du 21 juin 2021, validée par décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2022. Dès lors elle estime que les indemnités d’occupation entre le 1er août 2011 et le 21 juin 2016 sont prescrites et que la créance se limite à 193.200 – 117.600 = 75.600 euros. Elle estime que les sommes qu’elle a versées sont largement supérieures à la somme non prescrite. La société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON rappelle que l’erreur dans le décompte n’est pas une cause de nullité. Sur les versements prétendus par la société WIN PNEU, elle précise que certains versements dépendent d’autres instances. Elle rejette le moyen tiré de la prescription en se prévalant d’un acte interruptif de prescription. Elle produit le jugement du 9 juin 2020 dans lequel, le juge de l'exécution cantonne la saisie attribution du 7 novembre 2019. Par décision du 24 juin 2022, le même juge a validé une saisie-attribution du 25 juin 2021. Il ressort des éléments produits, malgré les erreurs matérielles dans les conclusions du défendeur, que des saisies sont intervenues les 7 novembre 2019 et 25 juin 2021. Elles constituent des actes interruptifs de prescription. De plus, au regard du titre exécutoire de la saisie litigieuse en l’espèce, dans son jugement du 8 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Versailles a souligné les versements effectués par la société WIN PNEU. Ainsi, il apparait que des versements volontaires ont été effectués par la société WIN PNEU, correspondant à la reconnaissance par celle-ci de sa dette au titre des indemnités d’occupation. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer comme prescrites les sommes réclamées par la société MARTINON. Sur la compensation L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Selon l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». Le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation qu’entre deux dettes comprises dans deux titres exécutoires. D’une part, la société WINPNEU se prévaut de la décision du juge de l'exécution en date du 8 octobre 2019 ayant condamné la société RENE MARTINON à verser 1.500 euros et aux dépens, de l’arrêt de cassation du 8 juin 2023 condamnant la société à verser 3.000 euros. Outre que les dépens ne sont pas justifiés par un état de frais vérifié par le greffe ou un certificat exécutoire, les sommes au titre des frais irrépétibles ordonnés par différentes décisions seront prises en compte au titre de la compensation. D’autre part, la société WIN PNEU rappelle qu’elle a versé des sommes compensant les sommes réclamées par la société MARTINON mais estime qu’elle rapporte la preuve de versements plus nombreux ou plus importants que ceux indiqués par la société MARTINON. L’analyse du décompte présent dans l’acte de saisie-attribution litigieux, montre la prise en compte de versements par la société WIN PNEU et la compensation telle qu’ordonnée par le Tribunal de grande instance dans sa décision du 8 septembre 2017. Concernant la preuve d’autres versements qui ne seraient pas pris en compte dans le décompte, la société WIN PNEU produit des ordres de virements qui sont peu lisibles voir illisibles et qui, au surplus, n’attestent en rien du versement effectif des sommes qui seraient mentionnées. La société MARTINON indique que, par décision du 8 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la compensation entre d’une part les loyers versés par la société WIN PNEU à hauteur de 52.341,20 euros, outre les loyers versés du 1er août au 31 décembre 2011 et le dépôt de garantie de 12.540,63 euros et d’autre part les indemnités d’occupation due depuis le 1er août 2011 pour une somme trimestrielle de 6.300 euros. Au titre de cette compensation, la société MARTINON retient la somme de 101.832,88 euros. La société WIN PNEU échoue à rapporter la preuve d’un autre montant à compenser. Au regard de ces éléments, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 193.200 – (3.000 + 1.500) = 188.700 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société WIN PNEU, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS WIN PNEU ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2024 et dénoncée le 12 mars 2024 sur le compte de la société SAS WIN PNEU à la somme de 188.700 euros ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DEBOUTE la société SAS WIN PNEU de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SAS WIN PNEU aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 2224 du Code civil dispose quarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 2231 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1347 du Code civil disposearticle 503 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6f2a56cbbf9295ea4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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