Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e702a56cbbf9295ea5a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/04015 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHE4 Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [V] [L] né le 21 Septembre 1962 à [Localité 3] (CENTRE AFRIQUE) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Paul COUTURE, avocat de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292 DÉFENDERESSE Madame [N] [C] née le 26 Décembre 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au Barreau de BORDEAUX Substituée par Me Myléna DURAND ACTE INITIAL DU 11 Juillet 2024 reçu au greffe le 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Couture + Me Girerd Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [C] a donné à bail à Monsieur [V] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 21 août 2020, pour un loyer mensuel de 760 euros, outre une provision sur charges de 140 euros. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le juge du Tribunal de proximité de Poissy a : Constaté l’acquisition au 6 juin 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [C] et Monsieur [V] [L],Condamné Monsieur [V] [L] à payer à Madame [N] [C], la somme de 7.161,54 euros (décompte arrêté au 19 octobre 2021, incluant l’échéance d’octobre 2021 et le dernier paiement du locataire d’un montant de 1.100 euros le 14 juin 2021) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.454,01 euros à compter du 6 avril 2021 et à compter de l’ordonnance pour le surplus,Autorisé Monsieur [V] [L] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [V] [L], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [V] [L] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné Monsieur [V] [L] à payer à Madame [N] [C], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’ordonnance a été signifiée le 4 avril 2022. Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [N] [C] a fait délivrer à Monsieur [V] [L] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, Monsieur [V] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 5 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [V] [L] demande au juge de l'exécution de : Lui accorder un délai de six mois pour quitter le logement. Condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [N] [C] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisée à transmettre une note en délibéré pour justifier de ses derniers versements avant le 7 mars 2025. Une note est parvenue en ce sens le 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [N] [C] que la dette s’élevait à 4.963,77 au 26 février 2025. Toutefois, dans sa note en délibéré du 6 mars 2025, Monsieur [V] [L] justifie d’un virement de 500 euros le 3 mars 2025 et de deux virements le 4 mars 2025 de 700 et 960 euros, permettant de ramener sa dette à la somme de 2.803,77 euros. Il déclare s’engager à apurer sa dette avant juin, Madame [C] déclare qu’il a déjà bénéficié de suffisamment de délai sans y parvenir. Monsieur [V] [L] explique qu’il a été au chômage et qu’il travaille, en intérim, au 3/5e, en raison de problèmes de santé, en tant qu’éducateur spécialisé. Il déclare un salaire mensuel d’environ 890 euros. Il produit sa déclaration d’impôt établi en 2024 pour un montant de 25.748 euros, soit environ 2.000 euros par mois. Monsieur [V] [L] a déposé le 10 juillet 2019 une demande de logement social renouvelé pour la dernière fois le 21 novembre 2024. Il déclare multiplier les recherches dans le parc privé sans en justifier. Il résiderait avec son fils de 27 ans. Madame [N] [C] s’oppose à la demande de délais de Monsieur [V] [L] dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, qu’il a déjà bénéficié de délai et que l’arriéré locatif cause indéniablement un préjudice financier au bailleur. Ainsi, la bonne foi de Monsieur [V] [L] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [L]. Madame [N] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [V] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2], jusqu’au 4 juillet 2025 ; RAPPELLE que Monsieur [V] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [N] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e702a56cbbf9295ea5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA