Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e712a56cbbf9295ea86
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 33 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/06101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO6M Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (56) demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avoca postulant de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 619 et Me Charlotte BELLET, avocat plaidant de la SCP THREARD BOURGEONT MERESSE & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me Apolline PLASMANS DÉFENDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, S.A immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S, immatriculée au RCS sous le N° 334 537 206, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier Représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 652 et Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat plaidant de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me Chloé DUMONT ACTE INITIAL DU 23 Octobre 2024 reçu au greffe le 19 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Teriitehau Copie certifiée conforme à : Me Boudhan + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS entre les mains de CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE AG LE VESINET en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 5 février 2021 portant sur la somme totale de 126.330,73 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 55.335,91 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 24 septembre 2024 à Madame [X] [Z] épouse [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Madame [X] [Z] a assigné l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Madame [X] [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : La déclarer recevable en son action, A titre principal : Annuler la signification du 16 février 2021Dire non avenu le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 5 février 2021Prononcer la nullité de la saisie-attribution faute de signification régulière du jugement servant de fondement à la saisie, Juger inopposable la saisie attribution faute de notification de la cession de créance, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 19 septembre 2024,A titre subsidiaire : prononcer la nullité de la saisie-attribution faute de précision du titre exécutoire servant de fondement de la saisie et en ordonner la mainlevée,A titre très subsidiaire : Condamner le FCT ORNUS à lui payer des dommages-intérêts à hauteur du montant des intérêts de la créance qui sert de support à la saisie,Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et la créance invoquée par le FCT ORNUS,Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 19 septembre 2024,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour exécuter la créance objet de la saisie,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 19 septembre 2024 qualifiée d’abusive,Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisieCondamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, En cas de décision défavorable, écarter l’exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Le FCT ORNUS argue que Madame [Z] n’apporte pas la preuve qu’elle a régulièrement informé le commissaire de justice instrumentaire de ses contestations par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans les délais de rigueur. En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, en date du 23 octobre 2024, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie, soit le 24 septembre 2024. Madame [X] [Z] produit une copie de l’accusé de réception de l’assignation informant le Commissaire de justice instrumentaire de ses contestations, sur celle-ci apparaît la mention « pli avisé et non réclamé ». D’autre part, elle produit également la copie d’écran émanant du site de la Poste mentionnant que le courrier a été pris en charge par la poste le 23 octobre 2024. Par conséquent, Madame [Z] justifie bien de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception afin d’informer le commissaire de justice ayant réalisé la saisie litigieuse. L’assignation est recevable. Sur la demande de nullité de la procédure Sur les significations des jugements Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Selon l’article 503 du Code de procédure civile : les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés. Madame [X] [Z] expose que les jugements du Tribunal de commerce du 5 février 2021 font mention de son ancienne adresse ([Adresse 5]), y compris pour l’assignation au 3 septembre 2020, et ont été signifié à cette adresse par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 février 2021. Elle estime que le Crédit du Nord a eu connaissance de son déménagement en date du 16 octobre 2018 ([Adresse 4] à [Localité 6]) puisque ses relevés de compte 2020 étaient envoyés à cette nouvelle adresse. En effet, le Crédit du Nord lui a adressé deux courriers de mise en demeure à sa nouvelle adresse le 4 septembre 2020 auxquels elle a répondu le 11 septembre 2020 en mentionnant également sa nouvelle adresse. Elle rappelle que la jurisprudence considère que faute pour le créancier de signifier le jugement à la nouvelle adresse dont il a pourtant connaissance, l’acte de signification encourt la nullité (CA Paris 16 mars 2023, n°22/06534, CA AMIENS, 14 décembre 2023, n°23/01312, CA Paris 14 mars 2024, n°23/08398). A l’audience, elle déclare que les procès-verbaux de recherches infructueuses exécutés à son ancienne adresse lui font grief dès lors qu’elle n’a pas pu se défendre devant le Tribunal de commerce, ni contester les jugements établis. Le FCT ORNUS conteste toute démonstration de Madame [Z] afin d’informer le Crédit du Nord d’un quelconque changement d’adresse, ni d’information de déménagement auprès de la mairie du [Localité 9]. L’adresse du [Localité 9] figurait dans l’acte de cautionnement du 3 janvier 2008. ORNUS estime que le commissaire de justice instrumentaire relate expressément dans son procès-verbal les diligences réalisées et que Madame [Z] ne justifie de l’existence d’aucun grief. En l’espèce, le commissaire de justice mandaté pour la signification du jugement réputé contradictoire du 5 février 2021 indique s’être transporté au [Adresse 5] et avoir rencontré les nouveaux propriétaires, qui déclarent que les précédents propriétaires sont partis sans laisser d’adresse depuis deux ans. Une recherche sur les pages blanches sur l’ensemble de sa compétence territoriale ne lui a pas permis d’obtenir un numéro de téléphone ou une nouvelle adresse. Les services postaux ont opposé le secret professionnel. Les recherches à l’aide de l’annuaire téléphonique sur Internet n’ont permis d’obtenir aucun renseignement. Il n’a pas pu obtenir d’adresse de l’employeur. Madame [Z] démontre que son créancier, la SA CREDIT DU NORD, connaissait son adresse à Chatou a minima depuis le 4 septembre 2020, soit plusieurs mois avant les décisions du Tribunal de commerce et leurs significations. L’acte de caution de 2008 ne peut être pris en compte comme un acte d’information de la banque puisque celui-ci date de treize années. Le commissaire de justice n’a pas interrogé la banque pour savoir s’il connaissait une autre adresse. Ainsi, les actes de signification des jugements sont entachés d’une irrégularité. Compte tenu de l’absence de possibilité de disposer d’un moyen de recours contre les jugements établis de manière non contradictoire, Madame [Z] démontre bien l’existence d’un grief. Par conséquent, les actes de significations des jugements du 5 février 2021 seront annulés et ces derniers seront déclarés non avenus. En l’absence de titre exécutoire, la saisie attribution litigieuse sera annulée et il en sera ordonnée la mainlevée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, Madame [X] [Z] sollicite la condamnation du FCT ORNUS à lui verser la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts. La jurisprudence rappelle qu’il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se relève nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass, 2ème civ, 15 mai 2024, n°13-16.016). Madame [X] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Selon l’article 541 du même code : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » Le FCT ORNUS sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en cas de décision défavorable car elle est incompatible avec la nature de l’affaire et en raison des obligations qui pèsent sur Madame [X] [Z]. Le titre exécutoire dont se prévoit le FCT ORNUS ayant été déclaré non avenu, ce dernier n’est pas fondé à déclarer que Madame [Z] est tenue à des obligations à son égard. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [X] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [X] [Z] ; CONSTATE le caractère non avenu des jugements réputés contradictoires en date du 7 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Versailles RG n° 2020F00498 et RG n°2020F00499 ; ANNULE la saisie-attribution diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS contre Madame [X] [Z] selon procès-verbal de saisie du 19 septembre 2024 dénoncé le 24 septembre 2024 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS contre Madame [X] [Z] selon procès-verbal de saisie du 19 septembre 2024 dénoncé le 24 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS aux entiers dépens; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugemearticle 4 du code de procédure civile dispose earticle L.213-6 du Code de larticle 114 du Code de procédure civilearticle 503 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e712a56cbbf9295ea86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA