Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2025
- ECLI
- 6811aeaa81f47e994feb2627
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/502 N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAE5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 11h30 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 16H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [C] [O] né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25 avril 2025 à 16 h 14 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : X SE DISANT [C] [O] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [H], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 avril 2025 à 16h25 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant M. [C] [O], Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant M. [C] [O], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 avril 2025 à 16h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Absence de menace à l'Ordre Public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 avril 2025 à 9h45 par le truchement de l'interprète ; Vu l'absence du représentant du Préfet, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes , apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Si l'un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la quatrième prolongation ne saurait être fondée sur le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ou sur le fait que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans le quinze derniers jours (la preuve n'est pas rapportée par l'Administration). En l'espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l'ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant. Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. C'est la menace pour l'avenir qui compte en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion. En l'espèce, Monsieur X se disant M. [C] [O], a été condamné le 26 novembre 2024 en comparution immédiate à 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale selon la fiche pénale. Il a également été condamné sous une fausse identité pour des faits de conduite sans permis le 15 février 2023 à une amende de 300 euros (décision contradictoire à signifier). En l'espèce la menace réelle à l'ordre public est constituée à la fois par les infractions commises mais aussi par l'incapacité de l'intéressé à respecter les décisions judiciaires ou administratives puisque celui-ci s'est soustrait à différentes reprises à son obligation de quitter le territoire français notamment par la fourniture de différents alias. Le fait qu'il ait un enfant âgé de 16 mois ne saurait suffire à démontrer qu'il offre de garanties suffisantes de représentation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant M. [C] [O], à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 24 avril 2025 à 16h25, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [C] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811aeaa81f47e994feb2627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel