Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2025
- ECLI
- 6811aeaa81f47e994feb262d
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/499 N° RG 25/00497 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAA4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 avril à 15h30 Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [H] née le 02 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24 avril 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 25 avril 2025 à 11h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [H] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [S] [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de placement de M. le Préfet des Hauts de Seine en date du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [R] [H], né le 2 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie) ; Vu la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé prise par le préfet du Var le 19 avril 2025 et notifiée à M. [R] [H] le 19 avril 2025 à 13H15 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour à 15H42, tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 avril 2025 à 17H29, qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [H] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 15H52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité du placement en garde à vue initial pour avis tardif au procureur de la république ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 avril 2025 ; Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue à l'issue de laquelle a été prise la décision de rétention administrative, soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant les débats concernant le fond de l'affaire, est recevable. Vu les articles 63 al 1 et 63-1 du code de procédure pénale ; Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue, dès le début de la mesure, selon le second, la personne concernée doit immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard dans la mise en 'uvre de ces deux obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu'à la suite d'un vol à l'étalage M. [H] a été placé en garde à vue le 18 avril 2025 à 17H55, ses droits lui ayant été notifiés à 18H30 alors que le procès-verbal sus visé porte mention d'une notification à 18H15, heure d'arrivée de l'Officier de police judiciaire sur les lieux de l'interpellation où l'intéressé était retenu. Il ressort du procès-verbal de transport constatations et mesures prises que le procureur de la République, en la personne Mme Justine POIREUX, substitut du procureur a été immédiatement avisé par SMS de la mesure de garde à vue. Néanmoins la seule pièce produite à la procédure justifiant de l'avis à parquet est un courriel du 18 avril 2025 à 18H51, adressé en même temps à l'autorité administrative et au procureur de la république. Il résulte de ces éléments que l'avis au procureur de la république ne peut être horodaté qu'à 18H51 le 18 avril 2025, pour une mesure de garde à vue débutée à 17H55. Soit un délai de 56 minutes. En l'absence de justification de circonstances insurmontables pouvant expliquer ce délai il y a lieu de constater l'irrégularité de la mesure de garde à vue et d'en tirer les conséquences de droit sur la mesure de rétention administrative prise à l'issue, en ordonnant la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2025, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur [R] [H] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. LECLAIR.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811aeaa81f47e994feb262d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel