Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2025
- ECLI
- 6811aeab81f47e994feb262f
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/500 N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAA2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 avril à 16h30 Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [T] [L] né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24 avril 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 25 avril 2025 à 11h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [L] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [U], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de M. le Préfet du VAR en date du 5 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [T] [L], né le 01 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie) ; Vu la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé prise par le préfet du VAR le 19 avril 2025 et notifiée à M. [T] [L] le 19 avril 2025 à 17H15 ; Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 11H07 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11H07, tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 avril 2025 à 17H28, qui a prononcé la jonction des deux requêtes, constaté la régularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 15H52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - exception de nullité de la procédure antérieure tirée de l'absence d'habilitation à la consultation de fichiers -irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 avril 2025 ; Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'exception tirée de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision de rétention administrative, soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant les débats concernant le fond de l'affaire, est recevable. Vu les articles 15-5 et R40-38-7 du code de procédure pénale, ensemble avec l'article 8 de la CEDH ; Il résulte du premier de ces textes que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet par le deuxième de ces textes peuvent procéder à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes génétiques au cours d'une enquête ou d'une instruction ; que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. La consultation de tels fichiers constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, protégé par le dernier de ces textes. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, que le fichier FAED n'a pas été consulté par l'OPJ en charge de celle-ci mais par un tiers dont la qualité n'est pas mentionnée au procès verbal, pas plus que son habilitation à la consultation du FAED. Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [L] compte tenu de l'atteinte à sa vie privée qui résulte de cette consultation. Il y a lieu en conséquence de tirer les conséquences de cette irrégularité sur la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé et d'en ordonner la main levée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 avril 2025, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur [T] [L] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. LECLAIR.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811aeab81f47e994feb262f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel