Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeaf81f47e994feb2661
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
29/04/2025 ARRÊT N°222/2025 N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XE PB/IA Décision déférée du 10 Janvier 2024 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/03186) S.SELOSSE S.C.I. CAPITOLE 4 C/ [I] [Z] [Y] [Z] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.C.I. CAPITOLE 4 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023, M.et Mme [Z] ont été autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI Capitole 4 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Occitane de [Localité 5], et ce à hauteur de 25.000 euros. Par assignation du 27 juillet 2023, la SCI Capitole 4 a fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation et mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2024, le juge de l'exécution a : -confirmé en intégralité les termes de l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le juge de l'exécution de Toulouse, -débouté la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes, -condamné la même à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la SCI Capitole 4 a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : -confirmé en intégralité les termes de l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le juge de l'exécution de Toulouse, -débouté la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes, -condamné la même à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice. La SCI Capitole 4, dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : -constatant l'absence de créance des époux [Z] à l'encontre de la SCI Capitole 4, -constatant l'absence de preuve de circonstances menaçant le recouvrement, -ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 22 novembre 2018, -condamner les époux [Z] à payer à la SCI Capitole 4 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice. M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z], dans leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L511-1, L511-2, L511-3, L512-1 du code des procédures d'exécution, de : -ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, -confirmer la décision du 10 janvier 2024 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse, -débouter la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SCI Capitole 4 à payer 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 10 février 2025, après rabat de la précédente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisie conservatoire L'appelante expose que les intimés ne justifient pas de la créance qu'il allègue, que la convention de trésorerie qu'ils produisent n'a pas valablement engagé la SCI Capitole 4 alors que le gérant du Cabinet l'Immeuble, M. [F], n'avait pas qualité pour représenter la société Capitole 4, en l'absence de tout mandat de gestion signé. Elle ajoute qu'elle n'a pas perçu les fonds versés par les intimés en application de cette convention, que la convention de trésorerie a été frauduleusement signée, une instruction pour escroquerie étant en cours, la seule créance démontrée étant à l'égard du Cabinet l'Immeuble. Elle expose que le risque dans le recouvrement n'est pas caractérisé alors que la SCI Capitole 4 n'a pas été mise en examen à ce jour. Les intimés font valoir que l'apparence de créance ne fait aucun doute, que la convention de trésorerie en vertu de laquelle ils ont avancé 25000 ' sous condition de remboursement est valable, qu'il est établi l'existence de liens entre la société Capitole 4 et la société Cabinet l'Immeuble la représentant dans le cadre de cette convention, les deux associés de la première étant mariés, le gérant de la SCI étant Mme [F] alors que le gérant du Cabinet l'Immeuble est M [F], les biens des deux époux ayant été saisis dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre eux. Ils ajoutent qu'il entrait parfaitement dans l'objet social du Cabinet l'Immeuble, société de gestion immobilière, de détenir des fonds, la partie adverse ayant refusé de communiquer ses relevés de compte pour s'assurer qu'elle n'avait pas perçu la somme de 25000 ' avancée. Ils exposent enfin l'apparence, à tout le moins, d'un mandat, demeurant les flux financiers existant entre les deux sociétés en cause. Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il n'appartient pas au juge de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, les intimés produisent la convention de trésorerie intervenue le 30 juin 2014 entre 'la société Capitole 4, société civile immobilière immatriculée au RCS Toulouse n°793764622, représentée par son gérant immobilier, le Cabinet l'Immeuble représenté par l'un de ses cogérants, M. [O] [F]' et 'Monsieur et Madame [Z] [Y] et [I]', signé 'pour la société' par M. [O] [F]. Il s'agissait d'un prêt de 25000 ' remboursable avec un intérêt de 7 % l'an à compter du 1er juillet 2014 destiné à une acquisition immobilière. M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z], qui établissent le versement de cette somme par chèque au Cabinet l'Immeuble, justifient en conséquence du caractère vraisemblable d'un principe de créance. Les intimés établissent également l'existence des liens étroits qui existaient, à la date de la convention, entre la SCI Capitole 4, dont la gérante et coassociée est Mme [T], mariée jusqu'en [Date mariage 6] 2024 à M. [O] [F], lui même également associé de la SCI, et le Cabinet l'Immeuble, étant produits des relevés de compte et le bilan de la SCI de 2015 démontrant des virements de fonds entre les deux structures et une dette de 411500 ' de la SCI envers le Cabinet l'Immeuble. Il n'est pas contesté que M. [F] est également gérant associé du Cabinet l'Immeuble pour lequel a été ouverte une enquête préliminaire pour escroquerie depuis 2024, au titre de conventions de trésorerie souscrites avec des particuliers 'qui auraient en réalité servi à éponger les dettes' de sociétés et 'à alimenter le train de vie des gérants et de leurs proches' (pièce n°23 communiqué du procureur de Toulouse). Dès lors que le Cabinet l'Immeuble était une société de gestion immobilière, que la convention de trésorerie avait justement pour objectif l'acquisition par la SCI d'un bien immobilier, qu'il est établi des liens étroits entre ces deux structures, les intimés justifient du caractère vraisemblable d'un mandat, apparent ou effectivement conclu, de représentation d'une société par l'autre. Le fait que les intimés aient déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire du mandataire, le Cabinet l'Immeuble, est indifférent à l'apparence d'une créance à l'encontre de la SCI Capitole 4 alors que la responsabilité délictuelle du mandataire peut également être recherchée, en cas de faute de sa part, et qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur une certitude de créance. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement auprès de la SCI, il ressort des pièces que, dans le cadre de la procédure pénale, un bien immobilier appartenant à Mme [T], associée et gérante de cette SCI, et à M. [F], associé, a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il s'en déduit un premier risque alors que les associés d'une SCI sont indéfiniment responsables des dettes sociales de celle-ci. Il est constant par ailleurs que tant Mme [T] que M. [F] ont été mis en examen du chef d'escroquerie, la gérante de la SCI ayant fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une interdiction de gérer, ce qui a imposé un changement de gérance. Il est également non contesté que la SCI Capitole 4 n'a pas publié ses comptes ces dernières années, comme elle y est tenue, qu'elle ne justifie d'aucune publication sur aucune année, et qu'elle a refusé de communiquer, sur sommation, les bilans et grands livres pour les années 2014 à 2022. Il ressort enfin de la pièce n°25 (jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2024) qu'une autre SCI pour laquelle Mme [T] et M. [F] étaient associés (Capitole Patrimoine), a été placée en redressement judiciaire, suite à la conclusion d'une convention de trésorerie similaire. L'ensemble de ces éléments caractérise des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, d'autant que la saisie n'a été que partiellement fructueuse et que le Cabinet l'Immeuble est également depuis le 17 juillet 2023 en redressement judiciaire. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les demandes annexes Partie perdante, la SCI Capitole 4 supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z] les frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué de ce chef une somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SCI Capitole 4 aux dépens d'appel. Condamne la SCI Capitole 4 à payer à M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
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Synthèse
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Référence
6811aeaf81f47e994feb2661
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