Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb181f47e994feb2671
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 7 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
29/04/2025 ARRÊT N°25/276 N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJI KO/MCC Décision déférée du 25 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 16/20763 ESTEBE [F] [D] C/ [Y] [W] épouse [P] [A] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [F] [D] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [Y] [W] épouse [P] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [A] [D] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre. ******* EXPOSÉ DU LITIGE [O] [W] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 6] 1971, laissant pour lui succéder ses deux filles : - Mme [R] [W], - [C] [W], décédée le [Date décès 1] 1971, aux droits de laquelle est venu son fils unique, M. [L] [T]. Il dépendait de cette succession un bien immobilier situé à [Localité 17] (Haute-Garonne), [Adresse 3] et [Adresse 14], dont Mme [R] [W] et M. [L] [T] sont devenus les propriétaires en indivision. Suivant assignation du 2 octobre 1997, Mme [R] [W] a fait assigner M. [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse lequel a, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 1998, constaté la vente par M. [L] [T] de ses droits dans ledit bien indivis à Mme [R] [W] suivant convention du 2 novembre 1979. Le défendeur, qui n'avait pas constitué avocat, n'était pas comparant. Ce jugement n'a pu être signifié à M. [L] [T] par l'huissier de justice mandaté en raison de son décès survenu le [Date décès 5] 1997 et n'a pas été signifié à ses ayants-droit M. [K] [T], M. [E] [T] et Mme [M] [T]. Mme [R] [W] est ensuite décédée le [Date décès 13] 2007, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [Y] [W], M. [A] [D] et [F] [D]. Par actes des 20 octobre et 5 novembre 2015, 27 janvier 2016 M. [F] [D] a fait assigner Mme [Y] [W], M. [A] [D], M. [K] [T], M. [E] [T] et Mme [M] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : - dit que M. [L] [T] a vendu à Mme [R] [W] ses droits dans le bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 17], [Adresse 4] et [Adresse 14], cadastré section GG, n°[Cadastre 8] p, lieu-dit [Adresse 16] ; - dit que le solde du prix se compense à due concurrence avec l'indemnité due par M. [L] [T] ; - ordonné le partage de la succession de [O] [W] ; - ordonné une expertise aux fins de': - chiffrer la valeur du bien indivis, - chiffrer la valeur locative de ce bien dans les 5 années antérieures au 20 octobre 2015, - chiffrer les dépenses de conservation du bien exposées par M. [A] [D], - donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige ; - ordonné à M. [F] [D] de consigner 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dit que les frais d'expertise passeront en frais privilégiés de partage ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la réouverture des débats ; - rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable. L'expert a établi son rapport le 22 juin 2017 et l'a déposé le 2 août 2017. Un certificat de non-appel du jugement du 1er février 2017 a été établi le 13 décembre 2019. Suivant acte authentique du 5 juin 2020, Mme [Y] [W], M. [F] [D] et M. [A] [D] ont vendu le bien immobilier indivis à la société [15] au prix de 240.000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - porté la somme de 74.000 euros au crédit du compte d'indivision de M. [A] [D]; - inscrit la somme de 74 000 euros au débit du compte d'indivision de M. [A] [D]; - condamné M. [F] [D] à payer 24.162,29 euros à M. [A] [D] ; - condamné Mme [Y] [W] à payer 19.107,29 euros à M. [A] [D] ; - déclaré irrecevable la demande relative aux frais de succession ; - condamné Mme [Y] [W], M. [F] [D] et M. [A] [D] aux dépens chacun pour un tiers ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 18 mars 2023, M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - porté à la somme de 74 000 euros au crédit du compte d'indivision de M. [A] [D] ; - inscrit la somme de 74 000 euros au débit du compte d'indivision de M. [A] [D]; - condamné M. [F] [D] à payer 24 162,29 euros à M. [A] [D] ; - condamné Mme [Y] [W] à payer 19.107,29 euros à M. [A] [D] ; - déclaré irrecevable la demande relative aux frais de succession ; - condamné Mme [Y] [W], M. [F] [D] et M. [A] [D] aux dépens chacun pour un tiers ; - ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour a déclaré irrecevable la demande de M. [A] [D] et de Mme [Y] [W] tendant à voir ordonner la remise par courrier officiel du chèque de 24.162,29 euros et débouté M. [F] [D] de sa demande de consignation dans le cadre de l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité. Par ordonnance d'incident du 20 octobre 2023, le magistrat de la cour de céans en charge de la mise en état a : - dit que l'appréciation de l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile relève de la seule compétence de la cour ; - déclaré irrecevable l'incident formé par Mme [Y] [W] et M. [A] [D] ; - réservé les dépens et les frais non répétibles qui seront joints au fond. Par ordonnance du 12 février 2024, le magistrat de la cour de céans en charge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et, par ordonnance du 7 mars 2024, a constaté la fin de sa mission au terme de laquelle toutes les parties n'ont pas accepté d'entrer en médiation. Dans ses conclusions d'appelant notifiées le 7 mai 2024, M. [F] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [F] [D] ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : A titre principal, - débouter M. [A] [D] et Mme [Y] [W] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - homologuer l'accord de partage conclu entre les parties et finalisé devant notaire le 5 juin 2020 ; - condamner en conséquence M. [A] [D] à payer à M. [F] [D] par remboursement les sommes de 24.162,29 euros sur principal et 618,75 euros sur intérêts ayant couru sur ce principal depuis la décision de première instance qu'il a payées les 30 juin et 5 juillet 2023, outre intérêts depuis ces dates jusqu'à complet remboursement les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts ; Subsidiairement, - condamner M. [A] [D] à payer à M. [F] [D] la somme de 18.483,04 euros ; En tout état de cause, - confirmant la décision dont appel, condamner Mme [Y] [W], M. [A] [D] et M. [F] [D] au paiement par tiers chacun des frais notariés de succession et partage d'un total de 7.910,70 euros ; - confirmant la décision dont appel, condamner Mme [Y] [W], M. [A] [D] et M. [F] [D] aux dépens de première instance, dont frais d'expertise, chacun pour un tiers ; - condamner de façon solidaire Mme [Y] [W] épouse [P] et M. [A] [D] à payer à M. [F] [D] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel comprenant ceux d'incident sur le fondement des articles 700 et 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le 5 avril 2024, M. [A] [D] et Mme [Y] [W] épouse [P] demandent à la cour de : - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel à titre principal d'homologation de l'accord conclu entre les parties devant notaire du 2 juin 2020 et la déclarer irrecevable et prohibée comme étant nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal judiciaire et ce en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel à titre subsidiaire visant à faire condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 18.482,04 euros, et la déclarer irrecevable et prohibée comme étant nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal judiciaire et ce en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; - débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes en appel comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme n'ayant aucun lien juridique avec les demandes qu'il avait formées devant le tribunal, comme ne visant pas à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile et comme n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et les déclarer irrecevables et prohibées ; - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant article 908 du code de procédure civile du 12 avril 2023, en ce qu'il est demandé l'infirmation de la décision sans précision des chefs de jugement expressément attaqués, et en ce qu'il n'est formulé aucune demande de débouté des demandes des intimés, et ce, en contravention avec l'article 910-4 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant article 908 du code de procédure civile du 12 avril 2023 en ce qu'elles contiennent des demandes nouvelles prohibées, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - débouter M. [F] [D] du surplus de ses demandes en appel dénuées de tout fondement ; Vu les conclusions n°2 de l'appelant, M. [F] [D], du 20 juillet 2023 devant la cour d'appel : - déclarer irrecevables les conclusions n°2 du 20 juillet 2023 de l'appelant M. [F] [D] en ce qu'il a ajouté à son dispositif la demande de débouté des intimés qui n'était pas mentionnée dans ses conclusions article 908 du code de procédure civile du 12 avril 2023, et ce en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - déclarer sa demande de « débouté des intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions » irrecevable car hors du délai pour conclure prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°2 de M. [F] [D] du 20'juillet 2023 avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, et notamment l'impossibilité pour l'appelant de modifier ses demandes et de régulariser la procédure devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et en l'absence d'appel incident des intimés ; - confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu l'accord prétendument trouvé à l'occasion de la vente du bien, à savoir, la proposition de répartition du prix de vente faite par le notaire le 2 juin 2020 ; - confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu'il a : - porté la somme de 74.000 euros au crédit du compte d'indivision de M. [A] [D] ; - inscrit la somme de 74.000 euros au débit du compte d'indivision de M. [A] [D] ; - condamné M. [F] [D] à payer 24.162,29 euros à M. [A] [D]; - condamné Mme [Y] [W] à payer 19.107,29 euros à M. [A] [D]; - déclaré irrecevable la demande relative aux frais de succession ; - condamné Mme [Y] [W], M. [F] [D] et M. [A] [D] aux dépens chacun pour un tiers ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouter M. [F] [D] du surplus de ses demandes en appel ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel formé le 18 mars 2023 par M. [F] [D], à l'encontre du jugement du 25 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où les demandes en appel de M. [F] [D] ainsi que ses conclusions article 908 du 12 avril 2023 et n°2 du 20 juillet 2023 seraient jugées recevables : - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel à titre principal d'homologation d'un prétendu accord de répartition du prix de vente du notaire du 2 juin 2020, non fondée ; - déclarer ce prétendu accord inexistant et irrégulier, nul et de nul effet, comme étant incomplet, dépourvu de toute validité et n'ayant aucune valeur de partage, car non signé devant notaire ; - prenant droit de ce que seul l'acte authentique de vente du 5 juin 2020, signé par toutes les parties devant Notaire et stipulant expressément un partage du prix par tiers, constitue un titre exécutoire valable et opposable à toutes les parties ; - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel d'homologation dudit accord, et a déclarer irrecevable et dénuée de tout fondement ; - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel à titre subsidiaire visant à faire condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 18.482,04 euros et la déclarer irrecevable et dénuée de tout fondement ; - débouter M. [F] [D] de sa demande en appel de confirmation du jugement en ce qu'il aurait condamné chaque héritier au paiement par tiers des frais notariés de succession et partage d'un montant de 7.910,70 euros, qui ne figure pas dans le dispositif du jugement dont appel du 25 janvier 2023, et la déclarer irrecevable et irrégulière ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées. Y ajoutant, - condamner M. [F] [D] à payer à M. [A] [D] et à Mme [Y] [W] épouse [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 4 mars 2025 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés Sur l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire de l'appelant en ce qu'elles sont nouvelles soulevée sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, en matière de partage où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. En l'espèce, les demandes formées par M. [F] [D] ont trait au partage successoral et sont en réplique des conclusions adverses. De plus, si M. [F] [D] n'a pas sollicité l'homogation de l'accord de partage aux termes de ses conclusions récapitulatives de première instance ainsi qu'il le sollicite en cause d'appel, cet accord a été expressément invoqué et a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, le tribunal s'étant prononcé sur ce point en ces termes : '[F] [D] se prévaut pour sa part d'un accord trouvé selon lui devant le notaire qui a reçu l'acte de vente, et demande au tribunal de chiffrer à 31 136 euros la créance de [A] [D], correspondant au montant des factures de travaux et de matériaux qu'il a payés, outre une créance résultant des frais de procédure' qu'il a engagés, d'un montant de 5 054 euros. Il s'avère toutefois que l'accord prétendument trouvé à l'occasion de la vente du bien n'en est pas un car le notaire a simplement proposé une répartition du prix de vente tenant compte des créances et des dettes de M. [A] [D] envers l'indivision, dont rien n'indique qu'elles ont été acceptées par ses co-indivisaires. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, outre qu'elle n'a pas été soulevée devant le magistrat en charge de la mise en état et que les dernières écritures d'appelant du 7 mai 2024 ne sont pas visées, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. De plus, ainsi que retenu ci-dessus, les demandes de l'appelant ne peuvent s'analyser en des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par les intimés seront rejetées. Sur la demande d'homologation de l'accord en vue de parvenir à un partage amiable L'article 842 du code civil dispose qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. M. [F] [D] soutient qu'un accord en vue de parvenir à un partage amiable est intervenu à la suite de la cession du bien immobilier indivis suivant acte authentique de vente du 5 juin 2020 avec les co-partageants [A] [D] et [Y] [D], étant rappelé que les consorts [T] ne détiennent plus de droits sur ce bien, le partage portant en conséquence sur la répartition des fonds provenant du produit de cette vente. M. [A] [D] et Mme [Y] [W] contestent qu'un tel accord serait intervenu entre les copartageants. Le partage amiable, qui nécessite l'accord de tous les coïndivisaires, est soumis aux formes et conditions dont ils conviennent. Le régime de la preuve est celui du droit commun des obligations. Il est acquis aux débats que le bien immobilier indivis a été cédé par M. [F] [D], M. [A] [D] et Mme [Y] [W] à la société [15] au prix de 240.000 euros suivant acte authentique reçu le 5 juin 2020 par Maître [N] [B], notaire associée à [Localité 17] (Haute-Garonne), versé aux débats. Maître [N] [B] a établi le 2 juin 2020, dans le cadre de l'opération de vente du bien immobilier indivis, un document adressé à M. [F] [D], M. [A] [D] et Mme [Y] [W] récapitulant les opérations de comptes entre eux ainsi qu'il suit: - M. [A] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien indivis de 93.600 euros (650 euros x 144 mois) et est débiteur envers les deux autres coïndivisaires de la somme de 62.400 euros (2/3 de 93.600 euros) - M. [A] [D] a effectué des travaux dans le bien indivis à hauteur de 31.136 euros et est créancier envers les deux autres coïndivisaires de la somme de 20.757 euros (2/3 de 31.136 euros) - après compensation de sa dette et de sa créance, M. [A] [D] est débiteur de la somme de 41.643 euros, soient la somme de 20.821 euros revenant à Mme [Y] [W] et la somme de 20.821 euros revenant à M. [F] [D] - au titre de divers frais ( huissier de justice, avocat, assurance) réglés par M. [F] [D] à hauteur de 5.054 euros, ce dernier est créancier envers Mme [Y] [W] et M. [A] [D] de la somme de 3.370 euros (2/3 de 5.054 euros), lesquels sont chacun débiteurs d'une somme de 1.685 euros - concernant la somme de 397,82 euros due à Maître [G] [I], conseil de Mme [Y] [W] et de M. [A] [D], supportée à hauteur d'un tiers par chacun des coïndivisaires, soit la somme de 132,60 euros chacun, elle sera réglée en la comptabilité de Maître [N] [B], notaire, étant précisé que M. [A] [D] a déjà versé la somme de 87,12 euros directement à l'avocat et que cette somme lui sera déduite des frais de succession. La dernière page de ce document se termine ainsi : « Ceci rappelé, nous vous proposons la répartition suivante du prix de vente : Restant à votre entière disposition, Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées, Maître [N] [B] » Un exemplaire en copie de ce document est produit, comportant en sa dernière page la mention « Bon pour accord » suivie de la signature de [A] [D] et une certification de l'authenticité de cette signature par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] qui a apposé son cachet, suvi d'une nouvelle signature de M. [A] [D]. Est en outre produite en copie la dernière page d'un exemplaire de ce document sur laquelle figurent la mention « Bon pour accord » et la signature de [Y] [W] ainsi qu'une certification de l'authenticité de cette signature par la notaire. Les intimés, qui ne contestent pas avoir apposé leur signature sur le document remis par la notaire daté du 2 juin 2020, opposent que M. [A] [D] a perçu sur le prix de vente une somme bien inférieure aux sommes perçues par ses copartageants et surtout en contradiction avec les modalités de répartition figurant sur l'acte authentique de vente. Or, s'il est exact que ledit acte de vente stipule que le prix de vente est ventilé et réparti entre les vendeurs à hauteur d'un tiers chacun, soit la somme de 80.000 euros chacun, il s'agit du calcul théorique de la quote-part de chacun sur le produit de la vente en fonction de leurs droits sur le bien indivis, lequel ne tient d'ailleurs par compte des divers frais. Les intimés opposent en outre que le document établi par la notaire n'a été communiqué ni avant ni après la vente à leur conseil qui n'a été destinataire que de l'acte de vente. Or, ainsi que l'a souligné la notaire, Maître [N] [B], dans son courriel adressé le 11 avril 2022 à Maître [G] [I], avec en pièces jointes le document de répartition du prix de vente approuvé par Mme [Y] [W] et par M. [A] [D], ces derniers avaient toute liberté pour consulter leur avocat et le fait qu'ils ne l'aient pas associé au processus de recherche d'un accord amiable relève de leur libre arbitre. La notaire a confirmé par un écrit circonstancié daté du 3 avril 2023 au conseil de [F] [D] l'accord de tous les copartageants quant à la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis selon la proposition qu'elle a faite le 2 juin 2020 et la remise des fonds conformément à cet accord. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, si le tribunal n'a pas désigné un notaire aux termes de son jugement du 1er février 2017 selon le critère de la complexité des opérations de partage, l'absence de désignation d'un notaire ne faisait pas obstacle à ce que le notaire choisi pour recevoir l'acte de vente du bien immobilier indivis dépendant de la succession assure un rôle d'intermédiaire dans le rapprochement des copartageants en vue de parvenir à un accord amiable sur la répartition des fonds à partager. Les intimés ne sont pas plus fondés à se prévaloir de l'absence d'un acte de partage notarié dès lors qu'en l'état de la cession du bien immobilier, un acte liquidatif soumis à publicité foncière n'était plus requis, seuls les fonds provenant de la vente devant être partagés. Il résulte de ces éléments que M. [F] [D], M. [A] [D] et Mme [Y] [W] ont consenti de façon libre et éclairée à accepter les opérations de comptes, liquidation et partage telles que proposées par la notaire ayant reçu la vente du bien immobilier indivis en vue de parvenir à un partage amiable des fonds provenant de cette vente, de sorte qu'ils se sont obligés à respecter les termes de leur accord qui n'était soumis à aucune forme particulière. En conséquence, infirmant le jugement déféré en ses dispositions critiquées à l'exception du chef statuant sur les dépens, il convient d'homologuer l'accord des parties en vue de parvenir à un partage amiable et de dire qu'elle doivent recevoir sur le produit de la vente du bien immobilier indivis les sommes suivantes : - M. [F] [D] : 101.525,06 euros - Mme [Y] [D] : 96.470,06 euros - M. [A] [D] : 34.093,18 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts, l'obligation de restitution résultant automatiquement de l'infirmation prononcée par le présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [W], M. [F] [D] et M. [A] [D] aux dépens chacun pour un tiers, étant précisé que l'appelant qui en a relevé appel ne critique plus ce chef de dispositif aux termes de ses dernières écritures et que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise judiciaire. Les frais de succession sont intégrés dans l'accord amiable homologué. Mme [Y] [W] et M. [A] [D], qui succombent à l'appel, supporteront les dépens d'appel, chacun pour moitié dès lors qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire en matière de succession. L'équité commande de ne pas laisser l'intégralité des frais non compris dans les dépens en cause d'appel à la charge de l'appelant. Dans ces conditions, Mme [Y] [W] et M. [A] [D] seront condamnés conjointement à payer à M. [F] [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les intimés ; Déclare recevables les demandes de l'appelant ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - porté à la somme de 74 000 euros au crédit du compte d'indivision de M. [A] [D] ; - inscrit la somme de 74 000 euros au débit du compte d'indivision de M. [A] [D]; - condamné M. [F] [D] à payer 24.162,29 euros à M. [A] [D] ; - condamné Mme [Y] [W] à payer 19.107,29 euros à M. [A] [D] ; - déclaré irrecevable la demande relative aux frais de succession ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Homologue l'accord des parties en vue de parvenir à un partage amiable ; Dit qu'en conséquence de cet accord validant le compte entre les parties, y compris sur les frais de succession, les parties doivent recevoir sur le produit de la vente du bien immobilier indivis les sommes suivantes : - M. [F] [D] : 101.525,06 euros - Mme [Y] [W] épouse [P] : 96.470,06 euros - M. [A] [D] : 34.093,18 euros ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Y] [W] épouse [P], M. [F] [D] et M. [A] [D] aux dépens chacun pour un tiers, étant précisé que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise judiciaire ; Y ajoutant, Condamne conjointement Mme [Y] [W] épouse [P] et M. [A] [D] à payer à M. [F] [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Y] [W] épouse [P] et M. [A] [D] aux dépens d'appel pour moitié chacun. Le greffier La présidente H. BEN HAMED C.DUCHAC.
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile et commearticle 908 du code de procédure civile duarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle 842 du code civil dispose quarticle 910-4 du code de procédure civile et en larticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile relève dearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6811aeb181f47e994feb2671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel